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07-10-2009 - Jurisprudence - |
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Convention de Rome : contrat d’affrètement |
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" Le contrat de transport de marchandises n’est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l’établissement principal de l’expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l’application du présent paragraphe, sont considérés comme contrats de transport de marchandises les contrats d’affrètement pour un seul voyage ou d’autres contrats lorsqu’ils ont principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises." (article 4, paragraphe 4, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19/06/1980).
Le critère de rattachement prévu à cet article 4, paragraphe 4, deuxième phrase, ne s’applique à un contrat d’affrètement, autre que le contrat pour un seul voyage,...
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Mots clés DroitZoom : international, affaires, transport, droit, cour, jurisprudence, convention de Rome, obligations, contrat, juridiction, affrètement, marchandises, loi applicable, Europe |
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