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  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
XXX
01-11-2009
- Jurisprudence -
  Licenciement d'une salariée enceinte  
La législation d’un État membre peut prévoir une voie de recours spécifique relative à l’interdiction du licenciement des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, énoncée à l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19/10/1992, exercée selon des modalités procédurales propres à ce recours, pour autant toutefois que celles-ci ne soient pas moins favorables que celles afférentes à des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne soient pas aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l’exercice des droits reconnus par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité).
Un délai de forclusion de quinze jours, tel que celui institué à l’article L. 337 1, paragraphe 1, quatrième alinéa, du code du travail luxembourgeois, n’apparaît pas de nature à satisfaire à cette condition, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 09/02/1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle instaurée par l’article L. 337 1 du code du travail luxembourgeois, spécifique à la protection prévue à l’article 10 de la directive 92/85 en cas de licenciement des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, qui prive la salariée enceinte ayant fait l’objet d’une mesure de licenciement pendant son état de grossesse d’une action juridictionnelle en dommages et intérêts, alors que celle-ci est ouverte à tout autre salarié licencié, lorsqu’une telle limitation des voies de recours constitue un traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse.

Tel serait le cas, en particulier, si les modalités procédurales afférentes à la seule action ouverte en cas de licenciement desdites travailleuses ne respectent pas le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 01-03-2008 : Licenciement : traitement de fécondation in vitro

Références : Cour de justice des Communautés européennes du 29/10/2009, C-63/08 Pontin
Mots clés DroitZoom : social, communautaire, droit, jurisprudence, femme enceinte, grossesse, licenciement, voies de recours, Europe