DroitZoom©

Jurisprudence française
et communautaire

      


 
   Accueil  Mode d'emploi   Alerte et veille   Fil RSS  Actualité jurisprudentielle Le droit par domaines Recherche avancée  Contact        
     
    Actualité juridique   >  Texte d'une information
 
                       
  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
XXX
12-05-2008
- Jurisprudence -
  Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires  
Le destinataire d’un acte introductif d’instance à notifier ou à signifier n’a pas le droit de refuser la réception de cet acte pour autant que celui-ci met ce destinataire en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’État membre d’origine, lorsque cet acte est accompagné d’annexes constituées de pièces justificatives qui ne sont pas rédigées dans la langue de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine comprise du destinataire, mais qui ont uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables pour comprendre l’objet et la cause de la demande.

Il appartient au juge national de vérifier si le contenu de l’acte introductif d’instance est suffisant pour permettre au défendeur de faire valoir ses droits ou s’il incombe à l’expéditeur de remédier à l’absence de traduction d’une annexe indispensable.

Le fait que le destinataire d’un acte signifié ou notifié a convenu, dans un contrat conclu avec le requérant dans le cadre de son activité professionnelle, que la langue de correspondance est celle de l’État membre d’origine ne constitue pas une présomption de connaissance de la langue, mais est un indice que le juge peut prendre en considération lorsqu’il vérifie si ce destinataire comprend la langue de l’État membre d’origine.

Le destinataire d’un acte introductif d’instance signifié ou notifié ne peut, en tout cas, se prévaloir de cette disposition pour refuser la réception d’annexes à un acte qui ne sont pas rédigées dans la langue de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine que le destinataire comprend lorsque, dans le cadre de son activité professionnelle, il a conclu un contrat dans lequel il a convenu que la langue de correspondance est celle de l’État membre d’origine, et que les annexes, d’une part, concernent ladite correspondance et, d’autre part, sont rédigées dans la langue convenue.

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 23-12-2006 : Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale

Références : Cour de justice des Communautés européennes du 08/05/2008, C-14/07 Weiss und Partner
Mots clés DroitZoom : procédure, communautaire, droit, cour, jurisprudence, acte, exécution, signification, notification, destinataire, langue, preuve, traduction, contrat, procédure judiciaire