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Prévention de la délinquance : sanction-réparation et travail d'intérêt général |
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Le chapitre 8 de la loi relative à la prévention de la délinquance comporte 4 articles qui organisent la sanction-réparation et le travail d'intérêt général.
Article 63 - Ouverture de la possibilité d’accomplir un TIG au profit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public Le I de l'article permet qu’un travail d’intérêt général (TIG) puisse être exécuté non plus seulement au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée, mais aussi au profit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public. L’article 41-2 du code de procédure pénale dispose que, dans le cadre de la composition pénale, peut être effectué un travail non rémunéré, pour une durée maximale de 60 heures, au service de la « collectivité ». Le II de l'article précise cette notion de « collectivité » et dispose que ce travail pourra s’effectuer « notamment au sein d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée », c’est-à-dire les mêmes organismes que ceux visés par l’article 131-8 du code pénal pour l’accomplissement d’un TIG.
Article 64 - Instauration de la sanction-réparation Le I. de l’article complète la liste des peines correctionnelles encourues par les personnes physiques, prévue à l’article 131-3 du code pénal : outre l’emprisonnement, l’amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droits et les peines complémentaires, pourra désormais être prononcée une « sanction-réparation », qui est définie au nouvel article 131-8-1 du même code, inséré par le II du présent article. La sanction-réparation est encourue pour des délits passibles d’une peine d’emprisonnement. Elle peut constituer soit une peine principale, alternative à l’emprisonnement, soit une peine complémentaire, qui se cumule alors avec l’emprisonnement. Elle consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder à l’indemnisation du préjudice de la victime dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction. Elle peut aussi être exécutée en nature, s’il y a accord des deux parties. Les conditions posées par cet article sur l’exécution de la peine garantissent l’efficacité de la mesure : l’observation des obligations du condamné est constatée par le procureur de la République, ou son délégué, et le manquement à ces obligations est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’amende. Ainsi, lorsque le juge prononce la peine de sanction-réparation, il fixe également la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge d’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en cas de non respect de ses obligations par le condamné.
Article 65 - Stage de responsabilité parentale Cet article crée le stage de responsabilité parentale soit au titre de mesure alternative aux poursuites, soit au titre d’une peine complémentaire pour une série d’infractions : voir info-clé "Prévention de la délinquance : Stage de responsabilité parentale" du 08/03/2007.
Article 66 - Généralisation de la peine de confiscation L’article 131-21 du code pénal relatif à la confiscation est modifié afin de généraliser cette peine pour toutes les infractions punies d’au moins un an d’emprisonnement et de permettre la confiscation « élargie » aux biens dont l’origine ne peut être justifiée dès lors que la durée de l’emprisonnement encouru est supérieure ou égale à 5 ans. Il étend en outre le régime de la confiscation de l’ensemble des biens pour les infractions de pédopornographie en bande organisée et de fausse monnaie. Ces modifications mettent la législation française en conformité avec les obligations résultant de la décision-cadre n° 2005/212/JAI du 24 février 2005 du Conseil de l’Union européenne relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, décision qui doit être transposée avant mars 2007. La nature des biens susceptibles d’être confisqués est précisée à 131-21 du code pénal afin de clarifier les règles applicables et de renforcer leur cohérence.
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 26-02-2007 : Prévention de la délinquance : plan de la loi
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Références : Loi 2007-297, art. 63 à 65 du 05/03/2007, et Conseil Constitutionnel, décision n° 2007-553 DC du 03/03/2007, JO du 07/03/2007 |
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Mots clés DroitZoom : public, pénal, procédure, éducation, association, droit, loi, loi, TIG, responsabilité parentale, parents, travail, intérêt général, famille, droit, loi, loi, service public, droit privé, droit public, composition pénale, collectivité, sanction, réparation, confiscation, stage, amendes, emprisonnement, peines correctionnelles, stages, mesure alternative, formation, sensibilisation, agressions sexuelles, stupéfiants, alcool, mineur, déchéance, autorité parentale, recel, peine complémentaire, infractions, droits civiques |
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