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  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
81
26-02-2007
- Loi -
  Loi relative à la prévention de la délinquance : pouvoirs nouveaux des maires  
Définitivement adoptée le 22/02/2007 puis portée devant le Conseil Constitutionnel le 26/02/2007 (qui n'a déclaré contraire aux règles constitutionnelles relatives à la procédure législative que le III de l'article 34 sans lien direct avec des dispositions restant alors en discussion), la loi relative à la prévention de la délinquance comporte un certain nombre d'articles qui renforce les pouvoirs des maires.

Ces articles sont les suivants :

Article 8 - Partage de l'information entre les professionnels de l'action sociale et le maire
Cet article définit le cadre dans lequel les professionnels de l'action sociale, soumis au secret professionnel, pourront partager entre eux des informations confidentielles. Il détermine également les conditions de la transmission éventuelle de ces informations au maire et au président du conseil général aux fins d'actions dans les domaines sanitaire, éducatif et social.
Le premier alinéa de cet article délie les professionnels de l'action sociale de leur obligation de confidentialité envers le maire et le président du conseil général, lorsqu'il apparaît à l'un de ces professionnels que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle précisément l'intervention de plusieurs professionnels de l'action sociale. Dans ce cas, le professionnel en informe le maire et le président du conseil général.
Les deuxième et troisième alinéas de cet article sont relatifs aux modalités de désignation du coordonnateur par le maire.
Les quatrième et cinquième alinéas sont relatifs au secret partagé entre les professionnels, y compris le coordonnateur. De manière générale, même en l'absence d'un coordonnateur, des professionnels intervenant auprès d'une même personne pourront échanger des informations confidentielles dans le cadre du secret partagé.
Le sixième alinéa dispose que le coordonnateur est autorisé à révéler au maire et au président du conseil général les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences.
Le septième alinéa prévoit l'information préalable des personnes concernées par le partage ou la transmission d'informations à caractère confidentiel dans le cadre du présent article, sauf si cela risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes.
Le huitième alinéa dispose que s'il apparaît qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général. Le maire est informé de cette transmission.
Les griefs dirigés contre l'article 8 de la loi, selon lesquels ses dispositions méconnaissaient le droit à la vie privée et étaient entachées d'incompétence négative, ont été écartés par le Conseil Constitutionnel qui a considéré que les échanges d'informations autorisés étaient assortis de limitations et précautions propres à assurer la conciliation entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946.

Article 9 - Création du conseil pour les droits et devoirs des familles - Accompagnement parental proposé par le maire
Cet article ouvre la faculté pour le maire de proposer un accompagnement parental aux parents d'un mineur lorsque ce dernier menace l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics à raison d'un défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire.
L'ensemble du dispositif s'inspire directement d'expériences lancées par des communes comme les maisons des parents.

Article 10 - Saisine du juge des enfants par le maire en matière de tutelle aux prestations familiales
Cet article complète les pouvoirs du maire vis-à-vis des familles qui connaissent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants.
Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, les difficultés d'une famille.
Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.

Article 11 - Rappel à l'ordre par les maires
Cet article autorise le maire à procéder verbalement à un rappel à l'ordre à l'endroit de l'auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Le maire pourra déléguer cette compétence à l'un de ses adjoints.
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.

Article 12 - Lutte contre l'absentéisme scolaire
L’article 12 traite de la contribution de l’Éducation nationale à la prévention de la délinquance.
Le 2° et le 3° organisent l’information du maire sur l’absentéisme scolaire sur le territoire de sa commune. Ainsi, la loi autorise le maire à mettre en œuvre un traitement automatisé enregistrant les données relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune.
Peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé :
- les données transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales, et par l’inspecteur d’académie concernant les avertissements pour absentéisme ;
- les données transmises par le directeur de l’école ou le chef d’établissement en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année ;
- les données transmises par les chefs d’établissement lorsqu’ils saisissent l’inspecteur d’académie afin que celui-ci délivre un avertissement pour défaut d’assiduité.
Les chefs d’établissement devront saisir l’inspecteur d’académie dès lors que les conditions légales pour prononcer un avertissement sont réunies. par l’Assemblée nationale, n’a pas été modifié par le Sénat en deuxième lecture.
Le 4° concerne les enfants recevant l’instruction dans leur famille. Il prévoit que la mairie doit effectuer tous les deux ans une enquête afin de contrôler « les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ». Cette disposition n’a fait l’objet d’aucune modification depuis le début de la discussion parlementaire.

Article 17 - Pouvoirs du maire en matière d'application des règles de sécurité des locaux contenant des matières explosives ou inflammables
Cet article permet l'application effective des règles de sécurité relatives aux locaux contenant des matières explosives ou inflammables et attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
De nombreux manquements aux règles de sécurité sont, en effet, constatés dans ce type de locaux. Ainsi, à Paris, le taux de conformité des ateliers et dépôts entreposant de telles matières dans des bâtiments d'habitation s'établirait selon les services de la préfecture de police à 44 % pour l'ensemble de la capitale.
Ce faible taux de conformité s'expliquerait en partie par le caractère peu dissuasif de la mise en demeure par le maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité. Le non respect de cette mise en demeure est en effet sanctionné d'une amende d'un montant de 38 euros seulement. En conséquence, l’article 17 prévoit une amende de 3.750 euros.

Article 18 (III) : le maire au titre de la police municipale est chargé de la répression des « troubles de voisinage », et non pas seulement des « bruits de voisinage », comme l'indiquent actuellement les articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales.

D'autres articles intéresseront plus particulièrement les maires tels :
- les articles 25 et 26 concernant le renforcement de la législation sur les chiens dangereux (voir info-clé "Chiens dangereux : durcissement de la législation" du 26/02/2007) ;
- les articles 27 et 28 concernant l'évacuation forcée en cas de violation des règles sur le stationnement des gens du voyage (voir info-clé « Gens du voyage : Évacuation forcée en cas de violation des règles sur le stationnement » du 26/12/2007.

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 26-02-2007 : Loi relative à la prévention de la délinquance : atteintes aux biens et troubles de voisinage

Références : Loi 2007-297 du 05/03/2007, et Conseil Constitutionnel, décision n° 2007-553 DC du 03/03/2007, JO du 07/03/2007
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