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Loi relative à la prévention de la délinquance : atteintes aux biens et troubles de voisinage |
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Définitivement adoptée le 22/02/2007, puis portée devant devant le Conseil Constitutionnel qui n'a déclaré contraire aux règles constitutionnelles relatives à la procédure législative que le III de l'article 34 sans lien direct avec des dispositions restant alors en discussion, la loi relative à la prévention de la délinquance comporte 9 chapitres, le chapitre III "Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage" comporte 16 articles :
Article 14 - Études de sécurité publique Cet article modifie le code de l'urbanisme afin de permettre l'application effective des dispositions relatives aux études de sécurité publique.
Article 15 - Règles de vote sur les fermetures de portes dans les copropriétés Cet article modifie les règles relatives à l’ouverture et à la fermeture des portes des immeubles : voir .info-clé "Copropriétés : Règles de vote sur les fermetures de portes" du 26/02/2007.
Article 16 Participation facultative des communes aux dépenses de gardiennage des immeubles Cet article permet la participation des communes vvv ou de leurs groupements aux dépenses liées à l'obligation de gardiennage ou de surveillance d'immeubles collectifs à usage d'habitation : voir info-clé "Gardiennage des immeubles" du 26/02/2007.
Article 17 - Pouvoirs du maire en matière d'application des règles de sécurité des locaux contenant des matières explosives ou inflammables Cet article permet l'application effective des règles de sécurité relatives aux locaux contenant des matières explosives ou inflammables et attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation : voir info-clé "Loi sur la prévention de la délinquance : pouvoirs nouveaux des maires" du 26/02/2007.
Article 18 - Responsabilité du propriétaire en cas de trouble de voisinage du fait de son preneur Tout acte dommageable, un trouble de voisinage par exemple, permet l'engagement de la responsabilité de son auteur par une action en dommages et intérêts. Une telle action en responsabilité peut également être conduite contre le propriétaire s'il est avéré que celui-ci néglige de rappeler ses obligations à son locataire. Par ailleurs, le trouble de voisinage peut également donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure pénale. Ainsi, le voisin, quel que soit son statut, d'une personne troublant la tranquillité de l'immeuble est tout à fait légitime pour intenter une action contre le fauteur de trouble. Le 1° du paragraphe I de l'article 18 complète l'article 1384 du code civil afin de prévoir explicitement que le propriétaire est responsable des actes commis par l'occupant, qu'il soit ou non son locataire, s'il néglige sans motif légitime d'user des droits dont il dispose pour faire cesser le trouble. Le 2° du paragraphe I ainsi que le paragraphe II offrent au bailleur un moyen nouveau de faire cesser le trouble. L'article 1729 du code civil ainsi que la loi du 06/07/1989 seront complétés afin de permettre au bailleur de résilier de plein droit le bail en cas de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. Enfin, le paragraphe III précise que le maire au titre de la police municipale est chargé de la répression des « troubles de voisinage », et non pas seulement des « bruits de voisinage », comme l'indiquent actuellement les articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 19 - Obligation pour les propriétaires d'un ensemble commercial de procéder à sa réhabilitation Cet article permet aux pouvoirs publics, en zone urbaine sensible, de mettre en demeure les propriétaires d'un ensemble commercial dégradé, vétuste ou non entretenu d'engager une réhabilitation dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine. A défaut de réponse dans un délai de trois mois, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'État, de la commune ou de l'EPCI pourra être engagée. Ces dispositions doivent accélérer la rénovation d'ensembles commerciaux vétustes. Par rapport au droit en vigueur, elles permettraient aux communes d'exiger du propriétaire qu'il rénove l'ensemble commercial avant d'engager une procédure d'expropriation.
Article 20 - Incrimination des attroupements dans les parties communes d'immeubles 1/ Tirant les conséquences de trois années d'application du délit d'attroupement dans les parties communes d'immeubles, le paragraphe I de l'article 20 en adapte la définition. Créé par la loi du 18/03/2003 pour la sécurité intérieure, l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation punit de deux mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escalier ou autres parties communes des immeubles. Les mêmes peines sont prévues lorsque l'infraction est commise sur les toits des immeubles collectifs d'habitation. La définition du délit n'est pas profondément bouleversée. La définition et le quantum de peine du délit d'entrave à l'accès ou à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité restent les mêmes. Seul le terme de « parties communes » est remplacé par celui d' « espaces communs » afin de rendre ce texte applicable sans ambiguïté aux immeubles qui ne sont pas régis par les règles de la copropriété. Toutefois, les voies de fait et menaces de toute nature deviendraient une circonstance aggravante de l'infraction précitée. Le délit d'entrave sera alors puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. Ce nouveau quantum de peine (six mois d'emprisonnement) doit permettre de juger cette infraction, si le procureur de la république estime que cela est justifié, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate en cas de flagrance (article 395 du code de procédure pénale). 2/ Le paragraphe II rend applicable la procédure de l'ordonnance pénale à l'ensemble de ces délits (articles 495 et suivants du code de procédure pénale).
Article 21 - Répression des conducteurs étrangers pour excès de vitesse - Fonctionnement des fourrières Cet article entraîne trois séries de modifications au code de la route, sans lien entre elles : - mieux réprimer les infractions commises par les conducteurs étrangers : voir info-clé « infractions routières commises par des étrangers » du 26/02/2007 ; - améliorer le fonctionnement des fourrières : voir info-clé « Fourrières » du 26/02/2007 ; - limiter aux professionnels les sanctions applicables en ces de débridage de moteurs : voir info-clé « Débridage de moteurs » du 26/02/2007.
Article 22 Transposition de la décision-cadre concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires Cet article permet, en application de la décision-cadre du 24/02/2005, au procureur de la République de poursuivre l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne. Voir info-clé « Sanctions pécuniaires : principe de reconnaissance mutuelle » du 26/02/2007.
Article 23 - Dispositions relatives au permis à points Quatre mesures sont proposées concernant le permis à points. Voir info-clé « Loi relative à la prévention de la délinquance : dispositions relatives au permis à points » du 26/02/2007.
Article 24 Interdiction de circuler sur la voie publique avec un véhicule non réceptionné Cet article punit d'une contravention de la cinquième classe la circulation sur les voies et espaces publics des deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur « non réceptionnés », c'est-à-dire n'ayant pas vocation à circuler sur les voies et espaces publics (engins à moteur du type quad ou mini moto utilisés de plus en plus fréquemment sur les voies publiques ou dans les espaces privés ouverts au public alors qu’ils sont réservés à des espaces privés ; peu stables, ils font courir des risques à leurs conducteurs autant qu'aux autres usagers de la route. Ces véhicules pourront également être immobilisés, confisqués ou mis en fourrière.
Article 25 et 26 Durcissement de la législation relative aux chiens dangereux L’article 25 durcit la législation relative aux chiens dangereux ; l’article 26 subordonne la détention de chiens dangereux (première et deuxième catégories) à l'évaluation comportementale du chien. Voir info-clé « Chiens dangereux : renforcement de la législation »
Articles 27 et 28 Évacuation forcée en cas de violation des règles sur le stationnement des gens du voyage Ces articles permettent d’accroître l’efficacité des mesures d’évacuation prises à l’encontre de gens du voyage installés illégalement dans des communes qui respectent leurs obligations en matière d’accueil des gens du voyage. Ils permettent au préfet de procéder d'office sur demande du maire ou du propriétaire du terrain, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire, à l'évacuation forcée de terrains situés sur le territoire d'une commune respectant ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage. Voir info-clé « Gens du voyage : Évacuation forcée en cas de violation des règles sur le stationnement » du 26/12/2007.
Article 29 - Conditions du pouvoir de réquisition du préfet Cet article précise que le pouvoir de réquisition accordé au préfet en cas d'urgence et lorsque les moyens à sa disposition sont insuffisants s'exerce non seulement dans l'hypothèse du rétablissement du bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publiques, mais également dans celle de la prévention de ses troubles. L'article 3 de la loi n° 2003-239 pour la sécurité intérieure du 18/03/2003 a en effet complété les pouvoirs de police générale que le préfet tient de l'article L. 2215-1 du CGCT. Ce pouvoir de réquisition est par exemple mis en oeuvre lors de rave-parties (réquisitions de services de nettoyage). Les modalités de l'indemnisation des personnes requises sont précisées par ce même article. En matière de sécurité civile (catastrophes naturelles, technologiques et industrielles), la loi du 22/07/1987 prévoyait un pouvoir de réquisition par le préfet des moyens de secours privés. La loi du 13/08/2004 de modernisation de la sécurité civile, qui a abrogé la loi du 22/07/1987, renvoie désormais aux dispositions de l'article L. 2215-1 du CGCT. La rédaction actuelle de l'article L. 2215-1 du CGCT peut toutefois amener à considérer que ce pouvoir est limité à la seule hypothèse du rétablissement de l'ordre public. Le juge administratif a ainsi eu l'occasion de sanctionner le recours à la réquisition préfectorale pour prévenir un trouble futur, alors même que ce trouble apparaissait inéluctable en cas d'abstention (TA Rennes, 28/06/2006, n° 06-02705, Commune de Vannes). Or, la compétence de police générale du préfet s'étend à la prévention du bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publiques. Cet article lève toute ambiguïté.
Vous pouvez consulter un article plus récent : - 26-02-2007 : Loi relative à la prévention de la délinquance : pouvoirs nouveaux des maires
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 26-02-2007 : Prévention de la délinquance : plan de la loi
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Mots clés DroitZoom : public, pénal, procédure, association, environnement, éducation, santé, famille, profession, immobilier, social, transport, droit, sécurité, gardiennage, communes, habitation, surveillance, participation, logements sociaux, communes, établissements publics, coopération intercommunale, délinquance, copropriétés, fermetures, portes, règlement, sécurité, interphone, unanimités, majorité, vote, loi, permis à points, chiens dangereux |
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