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Loi relative à la prévention de la délinquance : prévention fondée sur l'action sociale et éducative |
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Le projet de loi relative à la prévention de la délinquance a été définitivement adopté le 22/02/2007 ; il a fait l'objet d'un recours devant le Conseil Constitutionnel qui n'a déclaré contraire aux règles constitutionnelles relatives à la procédure législative que le III de l'article 34 sans lien direct avec des dispositions restant alors en discussion.
Le chapitre II de la loi "Dispositions de prévention fondées sur l'action sociale et éducative" comporte 6 articles :
Article 8 - Partage de l'information entre les professionnels de l'action sociale et le maire Les griefs dirigés contre l'article 8 de la loi, selon lesquels ses dispositions méconnaissaient le droit à la vie privée et étaient entachées d'incompétence négative, ont été écartés par le Conseil Constitutionnel qui a considéré que les échanges d'informations autorisés étaient assortis de limitations et précautions propres à assurer la conciliation entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946. Cet article définit le cadre dans lequel les professionnels de l'action sociale, soumis au secret professionnel, pourront partager entre eux des informations confidentielles. Il détermine également les conditions de la transmission éventuelle de ces informations au maire et au président du conseil général aux fins d'actions dans les domaines sanitaire, éducatif et social. Le premier alinéa de cet article délie les professionnels de l'action sociale de leur obligation de confidentialité envers le maire et le président du conseil général, lorsqu'il apparaît à l'un de ces professionnels que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle précisément l'intervention de plusieurs professionnels de l'action sociale. Dans ce cas, le professionnel en informe le maire et le président du conseil général. Les deuxième et troisième alinéas de cet article sont relatifs aux modalités de désignation du coordonnateur par le maire. Les quatrième et cinquième alinéas sont relatifs au secret partagé entre les professionnels, y compris le coordonnateur. De manière générale, même en l'absence d'un coordonnateur, des professionnels intervenant auprès d'une même personne pourront échanger des informations confidentielles dans le cadre du secret partagé. Le sixième alinéa dispose que le coordonnateur est autorisé à révéler au maire et au président du conseil général les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Le septième alinéa prévoit l'information préalable des personnes concernées par le partage ou la transmission d'informations à caractère confidentiel dans le cadre du présent article, sauf si cela risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes. Le huitième alinéa dispose que s'il apparaît qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général. Le maire est informé de cette transmission.
Article 9 - Création du conseil pour les droits et devoirs des familles - Accompagnement parental proposé par le maire Cet article crée un Conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF) et ouvre la faculté pour le maire de proposer un accompagnement parental. L'ensemble du dispositif s'inspire directement d'expériences lancées par des communes comme les maisons des parents. 1. Le conseil pour les droits et devoirs des familles Réuni et présidé par le maire ou son représentant, le CDDF sera une instance purement consultative, un lieu de concertation et d'écoute pour les familles ayant des difficultés à exercer leur autorité parentale, mais ne constituera en aucun cas une instance décisionnelle. Il aura pour principales missions : - d'écouter les familles, de les informer de leurs droits et devoirs envers l'enfant et d'examiner les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de leur être proposées ; - de donner un avis au maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental à la famille ; - de proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale. 2. L'accompagnement parental proposé par le maire L'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles donne un nouvel outil au maire. Celui-ci pourra proposer un accompagnement parental aux parents d'un mineur, lorsque ce dernier menace l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics à raison d'un défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire.
Article 10 - Saisine du juge des enfants par le maire en matière de tutelle aux prestations familiales Cet article complète les pouvoirs du maire vis-à-vis des familles qui connaissent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
Article 11 - Rappel à l'ordre par les maires Cet article autorise le maire à procéder verbalement à un rappel à l'ordre à l'endroit de l'auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Le maire pourra déléguer cette compétence à l'un de ses adjoints. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.
Article 12 - Lutte contre l'absentéisme scolaire - Concours de l'éducation nationale à la prévention de la délinquance Cet article regroupe l'ensemble des dispositions modifiant le code de l'éducation. L’article 12 traite de la contribution de l’Éducation nationale à la prévention de la délinquance. Le 1° de cet article a une portée très générale, il indique explicitement que « l’éducation à la responsabilité civique » et la participation « à la prévention de la délinquance » font partie des missions des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur). Le 2° et le 3° organisent l’information du maire sur l’absentéisme scolaire sur le territoire de sa commune. Ainsi, la loi autorise le maire à mettre en œuvre un traitement automatisé enregistrant les données relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune.
Peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé : - les données transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales, et par l’inspecteur d’académie concernant les avertissements pour absentéisme ; - les données transmises par le directeur de l’école ou le chef d’établissement en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année ; - les données transmises par les chefs d’établissement lorsqu’ils saisissent l’inspecteur d’académie afin que celui-ci délivre un avertissement pour défaut d’assiduité. Les chefs d’établissement devront saisir l’inspecteur d’académie dès lors que les conditions légales pour prononcer un avertissement sont réunies. par l’Assemblée nationale, n’a pas été modifié par le Sénat en deuxième lecture. Le 4° concerne les enfants recevant l’instruction dans leur famille. Il prévoit que la mairie doit effectuer tous les deux ans une enquête afin de contrôler « les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ». Cette disposition n’a fait l’objet d’aucune modification depuis le début de la discussion parlementaire. Le 5° est relatif au plan régional de développement des formations professionnelles établi par la région. Le 6° donne une consécration législative aux « écoles de la deuxième chance », qui offrent à des jeunes de 18 à 25 ans dépourvus de qualification professionnelle ou de diplôme un enseignement adapté, à la fois général et professionnalisant. (Rapport AN n° 3674)
Article 13 - Extension au délit d'escroquerie des procédures spécifiques applicables à la délinquance organisée Cet article applique au délit d'escroquerie commis en bande organisée les procédures spécifiques applicables à la criminalité et à la délinquance organisées prévues par les articles 706-80 à 706-105 du code de procédure pénale : compétence des juridictions interrégionales spécialisées, mise en oeuvre de techniques spéciales d'enquête telles que l'infiltration, la sonorisation de lieux ou de véhicules, les perquisitions ou encore l'allongement de la garde à vue.
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 26-02-2007 : Prévention de la délinquance : plan de la loi
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Mots clés DroitZoom : public, pénal, procédure, éducation, santé, famille, sécurité sociale, profession, social, droit, maire, action sociale, maire, accompagnement parental, conseil pour les droits et devoirs des familles, tutelle, juge des enfants, prestations familiales, ordre, sûreté, sécurité, salubrité, mineur, parent, absentéisme scolaire, avertissement, inspecteur d'académie, exclusion, loi |
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