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20-01-2007 - Jurisprudence - |
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"Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après : - la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ; - l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180... (article 63 du Code civil).
Dès lors un officier d'état civil ne peut refuser de célébrer le mariage d'un français résidant en France et d'une algérienne résidant en Algérie au seul motif de l'impossibilité pour l'officier de l'état civil de procéder à l'audition commune des futurs époux, Mme Y... n'ayant pu quitter l'Algérie en raison des refus opposés à ses différentes demandes de visa.
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 24-11-2003 : Actes d'Etat civil : faux
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Mots clés DroitZoom : civil, famille, droit, cour, jurisprudence, mariage, époux, maire, audition, étranger |
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