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Contrôle de la validité des mariages (loi) |
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Définitivement voté le 12/10/2006, le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages a été porté devant le Conseil Constitutionnel. Ce dernier a déclaré non contraires à la Constitution les articles 3 et 7.
Nous présentons ci-après les dispositions de la loi dans l'ordre des articles :
Chapitre Ier Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages
- Article 1er Composition du dossier de mariage et audition des futurs époux L’article 1 modifie l’article 63 du code civil afin de compléter la composition du dossier de mariage et de préciser l’obligation d’audition des futurs époux. En plus d’un certificat médical prénuptial et d’un extrait d’acte de naissance, les futurs époux devront remettre à l’officier de l’état civil, au moment de la constitution de leur dossier de mariage, deux éléments nouveaux : . une pièce d’identité officielle, afin que l’officier de l’état civil puisse, pour constater leur consentement, s’assurer de leur identité ; . l’indication de l’identité des témoins, pour permettre à l’officier de l’état civil de la vérifier au moment de la célébration.
Un article 74-1 donne la possibilité aux futurs époux de désigner avant la célébration des témoins autres que ceux indiqués lors de la constitution du dossier de mariage, ce changement n’entraînant pas le nullité du mariage. Cet assouplissement du principe de désignation par avance des témoins vise à éviter que leur absence au moment de la cérémonie n’empêche la célébration du mariage.
Par ailleurs, l’obligation d’auditionner les futurs époux est renforcée par trois dispositions :
1/ l’officier de l’état civil doit désormais apprécier l’obligation de l’audition non seulement au regard de l’article 146 du code civil qui vise l’absence de consentement, cause de nullité absolue du mariage, mais aussi au regard de l’article 180 qui définit le vice de consentement, cause de nullité relative ; 2/ lorsqu’un futur conjoint est mineur, il doit être auditionné dans un entretien séparé auquel ses parents ou son représentant légal ne peuvent pas assister ; 3/ afin de faciliter la réalisation de l’audition, lorsque le futur conjoint étranger réside à l’étranger, l’officier de l’état civil est autorisé à demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition. (Rapport AN n° 3359 ; http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3359.asp)
- Article 2 Contenu de l'acte de naissance remis par les futurs époux Cet article définit le contenu de l'acte de naissance que chaque futur époux doit remettre à l'officier de l'état civil préalablement au mariage.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 70 du code civil prévoit l'expédition d'un acte de naissance d'un type spécial : l'extrait doit contenir s'il y a lieu l'indication de la qualité d'époux des père et mère, ou, si le futur conjoint est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet, ainsi que la mention « délivrée en vue du mariage ».
Ces indications spécifiques se justifiaient par la nécessité de vérifier que les consentements au mariage avaient été donnés par les personnes qualifiées. En effet, avant la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, ce consentement, en cas de décès des parents, n'émanait pas des mêmes personnes selon que l'enfant était légitime ou naturel : dans le premier cas le droit de consentir passait aux aïeux, dans le second au conseil de famille. Depuis la loi du 3 janvier 1972, l'enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime et il entre dans la famille de son auteur. En conséquence, en cas de décès de ses parents, le droit de consentir à son mariage passe à ses aïeux.
Les indications spécifiques imposées par l'article 70 du code civil pour l'extrait d'acte de naissance délivré en vue du mariage ne se justifient donc plus. En conséquence, la loi les supprime. Elle prévoit cependant la remise d'une copie intégrale de l'acte de naissance, et non plus d'un simple extrait, afin de permettre à l'officier de l'état civil de prendre connaissance de l'ensemble des mentions figurant sur l'acte original.
Par ailleurs, le délai de validité du document reste inchangé : la copie de l'acte de naissance ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France, la durée étant portée à six mois si elle a été délivrée dans un consulat. (Rapport AN n° 2967 ; http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2967.asp#P620_73230
- Article 3 Contrôle de la validité des mariages des Français à l’étranger
L’article 3 insère dans le titre V du livre premier du code civil un chapitre II bis consacré au contrôle des mariages des Français à l’étranger, comportant trois sections :
. la section 1 prévoit les dispositions générales applicables à tous les mariages contractés à l’étranger ; . la section 2 fixe les formalités requises préalablement à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger par une autorité étrangère ; . la section 3 précise les effets et les conditions de transcription du mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère.
Section 1 Dispositions générales
Art. 171-1 : Conditions de validité du mariage contracté à l’étranger
Cet article maintient les conditions de validité du mariage contracté à l’étranger, actuellement prévues par les trois premiers alinéas de l’article 170 du code civil :
. le mariage doit avoir été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et le ou les futurs époux de nationalité française doivent avoir respecté les règles de fond prescrites par la loi française, prévues par les articles 144 à 164 du code civil. Ces conditions de validité continuent de s’appliquer à tous les mariages contactés à l’étranger, qu’ils aient été célébrés par une autorité étrangère selon la loi locale ou par les autorités diplomatiques ou consulaires selon la loi française ; . le mariage entre un Français et un étranger célébré par une autorité diplomatique ou consulaire ne reste possible que dans les pays désignés par décret. (Rapport AN n° 3359 ; http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3359.asp)
Section 2 Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Art. 171-2 à 171–4 : Obligation d’obtention du certificat de capacité à mariage, autorité chargée de réaliser l’audition des futurs époux et opposition à la célébration du mariage.
Afin de soumettre les Français vivant à l’étranger aux mêmes obligations que celles prévues pour ceux vivant en France, ces articles renforcent les formalités requises pour les mariages célébrés à l’étranger par une autorité étrangère.
Il est fait obligation à tout Français désirant se marier à l’étranger devant une autorité étrangère d’obtenir préalablement de l’autorité diplomatique ou consulaire un certificat de capacité à mariage (article 171-2 du code civil).
Actuellement prévue par décret, cette formalité aura désormais valeur législative.
En outre, les prescriptions requises pour obtenir le certificat sont sensiblement élargies : alors que, en l’état du droit, le certificat se borne à attester que le mariage a fait l’objet d’une publication, il est proposé de soumettre son obtention à l’ensemble des formalités prévues pour un mariage célébré en France par l’article 63 du code civil. De surcroît, sauf dispense accordée en application de l’article 169 du code civil, les bans doivent également être publiés au lieu de résidence, en France ou à l’étranger, du futur conjoint.
L’obligation d’auditionner les futurs est maintenue. La réalisation de l’audition est confiée à l’autorité diplomatique ou consulaire de leur lieu de domicile ou de résidence, et non plus à l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré (article 171-3 du code civil).
Afin de prévenir les mariages frauduleux, l’autorité diplomatique ou consulaire disposera d’une procédure d’opposition à la célébration du mariage d’un Français contracté à l’étranger devant une autorité étrangère (article 171-4 du code civil). Elle devra en effet saisir le procureur de la République quand il y aura doute sur la validité du mariage. Le procureur disposera alors de deux mois pour former opposition au mariage. L’acte d’opposition sera porté à la connaissance des futurs époux, à charge pour eux de demander levée de l’opposition devant le tribunal de grande instance. Le tribunal aura dix jours pour se prononcer, et, s’il y a appel, la cour d’appel statuera dans le même délai. L’opposition ne pourra pas faire obstacle au pouvoir souverain dont dispose l’autorité étrangère pour célébrer le mariage projeté. Elle aura néanmoins une conséquence sur l’opposabilité du mariage en France, l’absence de mainlevée de l’opposition empêchant désormais la transcription du mariage.
Les articles 171-2 à 171-4 sont modifiés sur deux points :
1/ l’autorité diplomatique ou consulaire devra saisir sans délai le procureur de la République, aux fins de faire opposition au mariage. Cette précision vise à éviter des retards arbitraires et indus qui pourraient constituer des voies de fait ; 2/ les conditions de réalisation de l’audition et de signification de l’acte d’opposition aux futurs époux sont supprimées et renvoyées au décret en Conseil d’État qui, en application de l’article 7 bis du projet de loi, fixera les modalités d’application de l’ensemble du chapitre 1er. (Rapport AN n° 3359 ; http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3359.asp)
Section 3 De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Art. 171-5 : Condition d’opposabilité du mariage en France
Cet article lie l’opposabilité en France du mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère à sa transcription sur les registres de l’état civil français. Dans la mesure où la transcription suppose la vérification de la validité de l’acte (seul un acte valable peut être transcrit), un mariage frauduleux ne pourra donc pas être opposable en France.
Ainsi un mariage célébré par une autorité étrangère pourra être valable en France, sans y être opposable. L’absence de transcription du mariage ne constitue en effet pas une cause de nullité, dans la mesure où la transcription n’est qu’une opération de publicité par inscription sur les registres de l’état civil français.
Afin de donner au dispositif un caractère dissuasif, il est prévu que l’autorité diplomatique ou consulaire informe les candidats au mariage, au moment de la délivrance du certificat de capacité, qu’ils ne pourront se prévaloir en France d’un mariage célébré par l’autorité étrangère qu’après sa transcription et donc la vérification de sa validité au regard de la loi française.
La demande de transcription doit être faite auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu de célébration du mariage, et non à celle du lieu de résidence des époux.
L’opposabilité du mariage ne jouera que vis-à-vis des tiers, le mariage continuant à produire ses effets familiaux.
Ainsi, en France, un tiers ne pourra se voir opposer un mariage non transcrit qui, par exemple, n’aura pas d’effets fiscaux.
En revanche, s’il a été célébré en respectant les formes locales et les conditions de fond posées par la loi française, un mariage non transcrit produira ses effets civils entre époux et à l’égard des enfants. Notamment, même en l’absence de transcription, la présomption de paternité jouera. (Rapport AN n° 3359 ; http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3359.asp)
Art. 171-6 à 171-8 : Conditions de transcription du mariage
Ces articles subordonnent la transcription du mariage d’un Français à l’étranger par une autorité étrangère au respect des formalités préalables à sa célébration.
a) Un mariage célébré malgré l’opposition du procureur de la République ne peut être transcrit qu’après mainlevée de cette opposition (article 171-6) L’article 171-6 fait de l’opposition à la célébration du mariage formée par le parquet en application de l’article 171-3 un empêchement à sa transcription. Tout mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère malgré l’opposition du ministère public ne pourra donc être transcrit qu’après remise de la mainlevée de l’opposition.
b) Un mariage célébré sans certificat de capacité ne peut être transcrit que sur décision de l’autorité judiciaire (article 171-7) L’article 171-7 crée une procédure de sursis à transcription et d’annulation du mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère sans certificat de capacité. L’autorité diplomatique ou consulaire devra surseoir à la transcription chaque fois qu’il y a présomption d’irrégularité. L’audition préalable des époux sera alors obligatoire, sans que l’agent diplomatique ou consulaire ait la possibilité de déroger à cette obligation en cas d’impossibilité de réaliser l’audition. Le procureur de la République saisi de la décision de sursis disposera de six mois soit pour autoriser la transcription du mariage, soit pour demander au juge son annulation, auquel cas le mariage est transcrit à la seule fin de saisine du juge. L’absence de décision du procureur dans le délai de six mois n’entraînera pas la transcription de droit du mariage, et il appartiendra aux époux de demander la transcription au tribunal de grande instance.
La procédure de transcription par défaut aujourd’hui en vigueur en l’absence de décision du procureur dans les six mois est donc supprimée. En conséquence, le mariage ne pourra être transcrit que sur décision de l’autorité judiciaire (parquet ou juge).
Afin de garantir que les époux qui font l’objet d’une opposition à la transcription de leur mariage obtiendront une décision du tribunal dans un délai raisonnable, l’Assemblée nationale a, en première lecture, fait obligation au juge de statuer dans le mois. Compte tenu de l’éloignement géographique entre la juridiction (qui siège en France) et le lieu de résidence des époux (qui, pour la plupart des demandes de transcription, résident à l’étranger), ce délai pourra être augmenté de deux mois en application de l’article 643 du nouveau code de procédure civile.
En cas de doute sur la régularité du mariage dont la transcription est demandée : l’autorité diplomatique ou consulaire pourra se dispenser d’auditionner les époux lorsqu’elle disposera d’informations établissant que la réalité et la liberté de leur consentement ne sont pas en cause. Elle devra néanmoins justifier l’absence d’audition par une décision motivée.
c) En cas d’éléments nouveaux laissant présumer une irrégularité, il peut être sursis à la transcription d’un mariage célébré avec certificat de capacité (article 171-8)
L’article 171-8 prévoit une procédure de sursis à transcription et d’annulation du mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère avec certificat de capacité, lorsque des éléments nouveaux laissent présumer que le mariage est nul. Ainsi, même si, au moment de la demande du certificat de capacité, la régularité du mariage a été vérifiée, l’autorité diplomatique ou consulaire devra, au moment de la demande de transcription, surseoir à la transcription pour s’assurer de l’absence de tout élément nouveau susceptible d’établir l’irrégularité du mariage. L’audition des époux est alors obligatoire, sans dispense en cas d’impossibilité de la réaliser. Informé par l’autorité diplomatique ou consulaire, le procureur de la République informé de la décision de sursis disposera de six mois pour autoriser la transcription ou pour demander au juge l’annulation de mariage, l’absence de décision de sa part entraînant la transcription de droit du mariage. Celle-ci ne pourra cependant pas faire obstacle à une annulation ultérieure du mariage, notamment – précision apportée en première lecture par l’Assemblée nationale – pour vice de consentement.
Cette possibilité de surseoir à la transcription d’un mariage célébré avec certificat de capacité ne peut être utilisée que si les éléments nouveaux laissant présumer une nullité sont fondés sur des indices sérieux. Il s’agit d’éviter que cette procédure exceptionnelle donne lieu à des abus. (Rapport AN n° 3359 ; http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3359.asp)
Article 4 Opposition à la célébration d’un mariage par une autorité française
Cet article prévoit que, lorsqu’il choisit de déclencher la procédure d’opposition à la célébration d’un mariage par une autorité française, l’officier de l’état civil doit saisir le procureur de la République sans délai.
Il s’agit d’une mesure de coordination. Ainsi, les conditions d’opposition à la célébration d’un mariage seront les mêmes que la célébration doive avoir lieu devant une autorité française ou devant une autorité étrangère : dans les deux cas, pour éviter tout retard arbitraire, l’autorité chargée de la célébration devra saisir sans délai le parquet. (Rapport AN n° 3359 ; http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3359.asp)
Article 5 Contenu et caducité de l’acte d’opposition à la célébration du mariage
Cet article définit le contenu de l’acte d’opposition à la célébration du mariage et modifie les conditions dans lesquelles cet acte devient caduc.
Il maintient les prescriptions actuellement requises : l’acte d’opposition devra toujours contenir la qualité qui donne à l’opposant le droit de former opposition, les motifs de celle-ci, le texte qui la fonde et l’élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Comme dans le droit actuel, l’absence de ces prescriptions rendra l’acte nul, et emportera interdiction de l’huissier qui l’a établi.
En revanche, la caducité des oppositions formées par le ministère public est supprimée. En l’état du droit, l’acte d’opposition cesse de produire des effets au bout d’un an, quelle qu’ait été la personne qui l’a formée, à charge pour celle-ci de la renouveler. Désormais, cette caducité ne jouera que pour les oppositions faites par une personne habilitée par les articles 172 à 175 du code civil (soit celles formées par la famille), et toute opposition formée par le ministère public sera efficace tant que ne sera pas intervenue une mainlevée judiciaire. C’est en effet en tant que gardien de l’ordre public que le parquet peut s’opposer à la célébration d’un mariage, et il est justifié que son opposition, à la différence de celle formée par la famille des futurs époux, persiste dans le temps. S’ils veulent toujours se marier, les candidats devront demander au tribunal la mainlevée de l’opposition formée par le parquet.
Lorsqu’elle est formée par un membre de la famille des futurs époux, l’opposition continuera à devenir caduque au bout d’un an. Sur ce point, dans sa rédaction initiale, le projet de loi avait pour effet de supprimer la possibilité actuellement offerte à un membre de la famille de renouveler une opposition devenue caduque lorsque les futurs époux n’en ont pas obtenu la mainlevée judiciaire. En première lecture, l’Assemblée nationale a rétabli cette possibilité. À défaut, il aurait suffi aux futurs époux d’attendre un an pour passer outre l’opposition familiale, sans avoir à en demander la mainlevée au juge.
Lorsque l’opposition est formée, en application de l’article 171-4 du code civil, contre la célébration d’un mariage à l’étranger par une autorité étrangère, le ministère public élira domicile au siège de son tribunal (c’est-à-dire en pratique à Nantes), et non pas dans le lieu où le mariage doit être célébré. (Rapport AN n° 3359 ; http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3359.asp)
Article 6 Abrogation
Cet article abroge les articles 170 et 170-1 du code civil qui fixent actuellement les règles de validité et de transcription des mariages de Français célébrés à l'étranger. Ces règles seront désormais prévues par les articles 171-1 à 171-8 créés par la loi.
Chapitre II Dispositions diverses et transitoires
Article 7 Force probante des actes de l’état civil étrangers
L’article 7 modifie les modalités de contrôle de la validité des actes de l’état civil des Français et des étrangers faits par une autorité étrangère.
Il maintient la possibilité, pour tout destinataire d’un acte de l’état civil étranger, d’en décider le rejet pour irrégularité, falsification ou mensonge, après avoir, le cas échéant, procédé à toutes vérifications utiles (premier alinéa de l’article 47 du code civil).
En revanche, le mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire créé par la loi du 26 novembre 2003 pour vérifier la validité de l’acte est supprimé.
Un article 22-1 est ajouté à la loi du 12/04/2000 qui prévoit que, lorsqu’elle aura un doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte qui lui est produit, l’autorité administrative saisie procédera ou fera procéder à la vérification auprès de l’autorité étrangère. Elle informera, dans un délai de deux mois, l’auteur de la demande de cette vérification. L’absence de réponse de la part de l’autorité administrative dans un délai de huit mois vaudra décision de rejet, à charge pour le demandeur d’en solliciter l’annulation par le juge qui statuera au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par le demandeur.
Ces dispositions sont d’application immédiate. La nouvelle procédure de vérification de la validité des actes de l’état civil faits à l’étranger sera donc effective dès la promulgation de la loi. (Rapport AN n° 3359 ; http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3359.asp)
Article 8 Article de coordination
Article 9 Modalités d’application
Les conditions d’application des dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages seront fixées par décret en Conseil d’État.
Sont ainsi renvoyées à un décret en Conseil d’État, et non plus à une circulaire, les conditions de constitution du dossier d’un mariage célébré en France et d’audition des futurs époux, ainsi que l’application des procédures prévues pour contrôler la validité des mariages célébrés par une autorité étrangère. (Rapport AN n° 3359 ; http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3359.asp)
Article 10 Entrée en vigueur
Les nouvelles règles de contrôle de la validité du mariage ne seront applicables que le premier jour du quatrième mois qui suivra la promulgation de la présente loi ; elles seront applicables non seulement à une demande de célébration d’un mariage émise après leur date d’entrée en vigueur, mais aussi à une demande émise avant cette date en vue d’une célébration postérieure à celle-ci.
En outre, c’est la date de célébration du mariage qui déterminera les modalités de contrôle applicables, seuls les mariages célébrés antérieurement à la promulgation de la présente loi ou dans les quatre mois qui suivront cette promulgation restant soumis aux modalités de contrôle actuellement en vigueur. Ainsi, les dossiers de mariage déposés avant la date d’entrée en vigueur, en vue d’une célébration postérieure à celle-ci, seront soumis aux nouvelles formalités.
En revanche, les dispositions de l’article 6 sont d’application immédiate. La nouvelle procédure de vérification de la validité des actes de l’état civil faits à l’étranger sera donc effective dès la promulgation de la loi. (Rapport AN n° 3359 ; http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3359.asp).
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 12-03-2006 : Mariage de complaisance (législation comparée)
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