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Grippe aviaire : jardins zoologiques et centres agréés |
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Les modalités d'application : a) des mesures visant à prévenir la propagation, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l’influenza aviaire causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A hautement pathogène («IAHP H5N1») aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés; b) de la vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. sont fixées par une nouvelle décision.
Cette décision porte approbation de certains plans de vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés qui ont été soumis à la Commission en application de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2005/744/CE, et des plans de vaccination préventive soumis à la Commission en application de l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE.
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 22-10-2005 : Grippe aviaire : jardins zoologiques
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Mots clés DroitZoom : international, communautaire, affaires, santé, droit, décision, étranger, oiseaux, volière, grippe aviaire, influenza, epizootie, biosécurité, détection, virus, oiseaux migrateurs, oiseaux aquatiques, migration, zoos, vaccins, zones humides, étangs, marais, lacs, rivières, centres agréés |
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