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Grippe aviaire : mesures de protection communautaires |
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Des mesures de protection à mettre en oeuvre lorsque le sous-type H5 du virus de l’influenza A hautement pathogène, dont il est suspecté («foyer suspecté») ou confirmé («foyer») que le type de neuraminidase est le type N1, a été isolé chez des volailles sur le territoire d’un État membre (ci-après dénommé «l’État membre concerné»), en vue de prévenir la propagation de l’influenza aviaire vers des parties de la Communauté qui en sont indemnes par des mouvements de volailles, d’autres oiseaux ou de leurs produits sont établies par une première décision communautaire jusqu'au 30/06/2007. Les mesures établies par cette décision s’appliquent sans préjudice des mesures à appliquer en cas d’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les élevages de volailles, prises conformément à la décision 2006/416/CE.
Une seconde décision, applicable jusqu'au 30/06/2007, établit certaines mesures transitoires à appliquer dans les États membres où des foyers d’influenza aviaire provoquée par des virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sont suspectés ou confirmés chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs.
Sans préjudice des mesures à appliquer dans les exploitations et dans les zones de protection et de surveillance prévues par la directive 92/40/CEE, les mesures établies par cette décision sont appliquées par les États membres n’ayant pas transposé intégralement les dispositions de la directive 2005/94/CE concernées par la présente décision.
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 24-02-2006 : Grippe aviaire : mesures de protection communautaires
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Mots clés DroitZoom : international, consommation, communautaire, affaires, loisirs, santé, droit, décision, étranger, oiseaux, volière, importation, commerce, grippe aviaire, influenza, captivité, cage, compagnie, guano, viande, oeufs, neuraminidase, gibier, plumes, poussins, nettoyage, exploitation, volaille, IAHP |
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