DroitZoom©

Jurisprudence française
et communautaire

      


 
   Accueil  Mode d'emploi   Alerte et veille   Fil RSS  Actualité jurisprudentielle Le droit par domaines Recherche avancée  Contact        
     
    Domaines  > Thèmes  > Liste des infos  > Texte d'une information
 
                       
  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
46
18-12-2005
- Décret -
  Exploitants agricoles : cotisations SS en cas de variation de revenus  
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que leurs cotisations soient calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19.

Ceux qui estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales subissent une variation, peuvent demander à leurs caisses que leurs cotisations soient calculées au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues (art. L731-22 du Code rural). Un nouvel article D. 731-17-1 précise les pièces à fournir avec la demande.

Le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire, fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus de l'année antérieure à cette même année (art. R. 731-60.1 nouveau du Code rural).

Un nouvel article D. 731-33-1 détermine l'assiette minimale et maximale servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande.

La date limite pour demander le bénéfice de l'option prévue à l'article L. 731-19 (permettant la prise en considération des revenus de l'année précédente au lieu de ceux se rapportant aux trois années antérieures) est reporté du 30 septembre au 30 novembre de chaque année pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.

L'option est reconduite tacitement par période de 5 ans, sauf en cas de dénonciation.

La date limite pour la dénonciation est, elle aussi, reculée du 30 septembre au 30 novembre pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.

Les cotisations dont sont redevables les exploitants agricoles qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire.

Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1º du 1 de l'article 109 du Code général des impôts.

Avant le 01/01/2006, ces revenus étaient majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même Code.

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 27-08-2005 : Exploitants agricoles : cotisations SS 2005

Références : 1er Décret 2005-1573, et 2ème Décret 2005-1572 du 15/12/2005, JO du 17/12/2005
Mots clés DroitZoom : sécurité sociale, rural, droit, décret, cotisations sociales, non salariés, professions agricoles, assiette, revenus professionnels, protection sociale, agriculture, agriculteurs, exploitants
>   Accueil   >   Domaines   >   Thèmes   >     >   Texte d'un article   <