DroitZoom©

Jurisprudence française
et communautaire

      


 
   Accueil  Mode d'emploi   Alerte et veille   Fil RSS  Actualité jurisprudentielle Le droit par domaines Recherche avancée  Contact        
     
    Domaines  > Thèmes  > Liste des infos  > Texte d'une information
 
                       
  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
48
21-01-2005
- Loi -
  Loi de cohésion sociale : Promotion de l'égalité des chances  
Le titre 3 "Promotion de l'égalité des chances" de la loi de cohésion sociale comporte 5 chapitres.

Chapitre 1 Disposition fiscale (art. 127)
Chapitre 2 Accompagnement des élèves en difficulté (art. 128 à 132)
Chapitre 3 Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. 133 et 134)
Chapitre 4 Soutien aux villes en grande difficulté (art. 135 à 142)
Chapitre 5 Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration (art. 143 à 151)

1/ Chapitre 1 Disposition fiscale
L'article 127 augmente de 60 % à 66 % le taux de la réduction d'impôt accordée aux particuliers qui effectuent des versements au profit d'associations ou de fondations (Voir info clé du 20/01/2005 : dons aux oeuvres).

2/ Chapitre 2 Accompagnement des élèves en difficulté (art. 128 à 132)
L'article 128 apporte une définition des " dispositifs de réussite éducative ", éléments centraux du plan de cohésion sociale.

L'article 129 complète le Code général des collectivités territoriales de 2 articles (art. L. 1441-1 et L. 1441-2) concernant la possibilité pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de constituer avec l'État un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.

Un décret en Conseil d'État déterminera les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements.

L'article 130 donne compétence aux caisses des écoles dans les matières éducatives, culturelles, sociales et sanitaires en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.

"Les caisses des écoles sont des structures juridiques souples, créées par délibération du conseil municipal. Elles ont le statut d'établissement public local, mais la formule adoptée pour leur gestion emprunte au statut des associations. Elles sont dirigées par un comité ou conseil d'administration, dans lequel les sociétaires sont représentés. Le président du comité est chargé d'exécuter ses décisions.

Elles disposent d'un budget, abondé par des subventions de la commune, du département ou de l'État, ainsi que par des cotisations volontaires, des parents d'élèves notamment. Ce budget peut être utilisé pour apporter une aide aux élèves appartenant aux familles les plus modestes. " (Rapport sénat n° 32 ; 2004-2005).

L'article 131 permet d'avoir recours à des groupements d'intérêt public (GIP) pour la création d'équipes de réussite éducative destinées, à apporter un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux élèves relevant du premier et du second degré de l'enseignement.

L'article 132 décrit les crédits qui seront affectés par l'État à la mise en place de dispositifs de réussite éducative.

3/ Chapitre 3 Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. 133 et 134)

L'article 133 crée pour les salariés qui reviennent d'un congé de maternité ou d'un congé parental un droit à un entretien d'orientation professionnelle (art. L. 122-26-4 nouveau du Code du travail).

Cette mesure s'inspire de la mesure prévue dans l'accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 01/03/2004 dont l'article 10, point 8, indique que les entreprises " proposeront à tout salarié un entretien spécifique avant et après le congé maternité ou le congé parental ".

L'article 134 permet aux accords de branche de prévoir que la période d'absence des salariés pendant leur congé parental est intégralement prise en compte dans le calcul de leur ancienneté (article L. 122-28-6 du Code du travail complété).

Les partenaires sociaux, en vertu du principe de faveur, pouvant toujours négocier, à quelque niveau que ce soit, des règles sociales plus avantageuses pour les salariés que ce qui est inscrit dans le Code du travail, l'adoption de cet article est un signal adressé aux partenaires sociaux pour les encourager à s'engager dans cette voie.

Juridiquement non contraignante, la mesure proposée peut avoir pour intérêt de définir un objectif à atteindre.

4/ Chapitre 4 Soutien aux villes en grande difficulté

L'article 135 augmente forfaitairement le montant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) sur la période 2005-2009 et en modifie les règles de répartition entre les communes.

Les article 136 à 142 modifient les dispositions de la loi du 14/11/1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville concernant les exonérations de cotisations sociales.

L'article 139 a été déclaré inconstitutionnel. Il avait pour objet principal de permettre l'extension rapide des lignes de tramway de la communauté urbaine de Strasbourg malgré l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin avait déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux de construction nécessaires

5/ Chapitre 5 Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration

L'article 143 crée une Agence nationale de l'accueil et des migrations (ANAEM) qui se substitue à l'Office des migrations internationales (OMI) et au service social d'aide aux émigrants (SSAé).

Par coordination avec l'article 143, l'article 144 supprime les sanctions pénales encourues par les contrevenants au monopole de l'OMI dont le monopole en matière d'entrée sur le territoire et de recrutement de travailleurs étrangers est supprimé (art. L. 364-6 du Code du travail supprimé).

L'article 145 édicte le remplacement du terme " Office des migrations internationales " par les mots : " Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " dans tous les textes législatifs.

L'article 146 donne une base légale au contrat d'accueil et d'intégration (CAI), désormais pris en compte dans l'attribution de la carte de séjour et confie aux régions l'élaboration d'un programme régional d'intégration des populations immigrées.

Il complète le Code de l'action sociale et des familles par un nouveau chapitre VII, intitulé " Personnes immigrées ", comportant deux articles :

- l'article L. 117-1 (nouveau) donne une base légale au contrat d'accueil et d'intégration (CAI). Reprenant les dispositions du décret qui l'avait créé, il dispose que ce contrat est proposé par l'État à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable. Le CAI vise à préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens.

Il renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des catégories d'étrangers bénéficiaires du CAI, des actions prévues qui doivent inclure la reconnaissance et les conditions de suivi et de validation de ces actions dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise du français.

- l'article L. 117-2 nouveau confie au préfet la responsabilité d'élaborer dans chaque région un programme régional d'intégration des populations nouvellement arrivées sur le territoire ou issues de l'immigration.

L'article 147 subordonne le droit de travailler en France à une connaissance de la langue française (article L.341-2 du code du travail) complété.

Dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, l'étranger doit justifier d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Les dispositions de l'article L. 117-1 du Code de l'action sociale et des familles (contrat d'accueil et d'intégration des immigrés) et du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du Code du travail (connaissance suffisante de la langue française) entrent en vigueur le 01/01/2006.

L'article 148 intègre dans le Code de l'action sociale et des familles les nouvelles dispositions relatives à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ainsi que les missions du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) au sein du service public de l'accueil des migrants.

L'article 149 organise la reprise par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) des personnels du service social d'aide aux émigrants (SSAé).

L'article 150 lève toute forclusion à la demande de francisation émanant de personnes dont les nom et prénom ont préalablement fait l'objet d'une francisation d'office à l'initiative de l'autorité administrative.

"Après la seconde guerre mondiale, les prénoms des personnes naturalisées françaises étaient d'office francisés par les administrations, lors de l'établissement de documents officiels, notamment de pièces d'identité. Or, les prénoms francisés n'ayant fait l'objet d'aucune décision légale, les actes de naissance de ces personnes continuaient de ne comporter que leurs seuls prénoms étrangers. Dans la mesure où les prénoms figurant sur les titres d'identité doivent correspondre à ceux indiqués sur l'acte de naissance, les personnes dont le ou les prénoms ont été ainsi francisés et qui souhaitent les conserver au moment du renouvellement de leur carte nationale d'identité, doivent effectuer des démarches longues et coûteuses." (Rapport Sénat n° 32 ; 2004-2005).

L'article 8 de la loi 72-964 du 25/10/1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Il est fait droit aux demandes de francisation de prénoms présentées, sans condition de délai, par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités françaises."

L'article 151 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport annuel sur l'exécution de la loi et l'évaluation de ses effets, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.

Vous pouvez consulter un article plus récent :
- 04-08-2005 : Etablissement public local de coopération éducative

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 20-01-2005 : Loi de cohésion sociale : Mobilisation pour l'emploi

Références : Loi de cohésion sociale 2005-32 du 18/01/2005, art. 127 à 151, JO du 19/01/2005, Rectif. JO du 27/01/2005
Mots clés DroitZoom : fiscal, social, sécurité sociale, éducation, association, public, droit, loi, cohésion sociale, émigrants, villes, étrangers, impôts, dons, oeuvres, fondations, associations, chances, famille, réductions, caisses, écoles, élèves, GIP, groupements d'intérêt public, Agence nationale de l'accueil et des migrations , ANAEM, soutien, OMI, scolarité, congé de maternité, congé parental, entretien, orientation professionnelle, service social d'aide aux émigrant, ancienneté, accords de branche, Office des migrations internationales, langue, français, francisation, prénom, nom, acte, état civil, pièces d'identité, cotisations, exonérations, zones franches urbaines, immigration, étrangers
>   Accueil   >   Domaines   >   Thèmes   >     >   Texte d'un article   <