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  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
90
01-07-2004
- Loi -
  Solidarité pour l'autonomie des personnes âgées  
Applicable dès le 01/07/2004, la loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est parue au JO du 01/07/2004.

Cette loi comporte 5 titres :

- le titre I (art. 1) met en place un dispositif de veille et d'alerte destiné à la protection des personnes âgées et handicapées ;
- le titre II (art. 2 à 6) crée une journée dite de solidarité (en principe le lundi de Pentecôte) pour financer les actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ;
- le titre III (art. 7 à 16) crée une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dont il prévoit le financement ;
- le titre IV " Dispositions diverses " (art. 17 et 18) modifie le code de l'action sociale et des familles ;
- le titre V " Dispositions finales " (art. 19) fixe les modalités d'entrée en vigueur de la loi.


I/ Dispositif de veille et d'alerte destiné à la protection des personnes âgées et handicapées (art. 1 de la loi) (art. L. 116-3 et L. 121-6-1 nouveaux du code de l'action sociale et des familles)

Cet article vise à améliorer la prévention des situations exceptionnelles du type de celles de la crise de la canicule, en proposant de créer un plan départemental d'alerte et d'urgence et en confiant aux communes le recensement préventif des personnes âgées ou handicapées qui l'accepteront ainsi que des personnes particulièrement vulnérables du fait de leur isolement.

Deux nouveaux articles sont insérés dans le Code de l'action sociale et des familles tendant à mettre en place, à titre préventif, deux dispositifs complémentaires.

Le premier consiste à créer, dans chaque département, un plan d'urgence et de prévention. Le second confie aux communes la mission d'animer et de coordonner les démarches sur le plan local à partir d'un recensement des personnes âgées et handicapées qui accepteront d'être répertoriées, permettant d'entretenir avec elles un contact périodique.

a) Plan d'alerte et d'urgence (art. L. 116-3 nouveau du code de l'action sociale et des familles)

Le dispositif départemental d'alerte et d'urgence mobilise l'ensemble des moyens des champs sanitaire et social.

Déclenché par le préfet, en fonction de seuils d'alerte fixés sur le plan national et reposant sur des indicateurs météorologiques et sanitaires, le plan définit les modalités de communication, de coopération et de coordination des différentes institutions, il active et actionne les dispositifs de vigilance instaurés préalablement, à domicile ainsi que dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées :

- il établit et tient à jour l'annuaire des institutions, établissements, services et structures qui interviennent auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Il reprendra les informations du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale qui répertorie les établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées et qui sera complété par la mention des acteurs suivants : services municipaux et centres communaux d'action sociale (CCAS) , centres locaux d'information et de coordination (CLIC), réseaux gérontologiques, sites pour la vie autonome (SVA), caisses de sécurité sociale, hôpitaux, SAMU, services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), représentants des médecins libéraux, organismes intervenant à domicile, des pharmacies d'officine, des ambulanciers, des associations de bénévoles et caritatives et numéros d'appel d'urgence ;

- à domicile, il repose sur le recensement prospectif des personnes âgées et des personnes handicapées en situation d'isolement ;

- en établissement, il correspond à la mise en place de "plans bleus" qui fixent le mode général d'organisation de chaque institution, publique ou privée, associative ou commerciale, accueillant collectivement des personnes âgées. Le plan bleu définit le rôle et les responsabilités de l'équipe de direction (directeur/médecin coordonnateur), les procédures qui prévalent en cas de crise, les protocoles de rappel des personnels, la convention passée avec un établissement de santé, le niveau des équipements et les stocks nécessaires pour faire face à une crise de longue durée. La préparation des plans bleus doit être accompagnée de l'installation d'une pièce rafraîchie dans chaque établissement d'ici l'été 2004.

b) Les communes auront désormais pour mission de procéder à un recensement, puis de constituer et d'entretenir un fichier des personnes âgées et handicapées potentiellement visées par ce plan et d'entretenir avec celles-ci des contacts périodiques. Ce travail préparatoire s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence. (art. L. 121-6-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles).

Ces actions préventives ont été confiées aux communes en raison de leur proximité qu'elles entretiennent avec la population et de l'efficacité du travail effectué par les centres communaux d'action sociale.

Le recensement des personnes n'interviendra nécessairement qu'avec leur consentement de façon à garantir le respect des libertés publiques.

La loi renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités suivant lesquelles les informations figurant dans le fichier établi par les communes seront recueillies, transmises et utilisées, conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés.

II/ Journée de solidarité (art. 2 à 6 de la loi) (art. L. 212-16 modifié, L. 212-17 nouveau, L. 212-4-2 et L. 212-15-3 modifiés du Code du travail)

L'article 2 insère dans le Code du travail les dispositions relatives à la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées.

La création d'une journée de solidarité pour la dépendance constitue le moyen de financer l'extension du champ de la protection sociale sans alourdir les prélèvements obligatoires. Les produits collectés dans le cadre de cette journée sont versés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Une nouvelle section composée d'un article unique - l'article L. 212-16 - est créé dans le Code du travail qui décrit les principes et les modalités de cette journée.

Le premier alinéa de cet article répartit les contributions : en contrepartie d'une journée supplémentaire de travail par les salariés, l'employeur acquittera une cotisation de 0,3 % assise sur la masse salariale.

Le deuxième alinéa de l'article fixe par principe cette journée de solidarité au lundi de Pentecôte, mais il est proposé également, par le troisième alinéa, que les partenaires sociaux puissent choisir un autre jour au moyen d'une convention ou d'un accord collectif.

Les règles régissant les conditions dans lesquelles cette journée ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire sont précisées par le quatrième alinéa. Cette absence de rémunération est normalement fixée pour une durée de 7 heures, avec les nuances suivantes :

- soit la journée concernée n'était jusqu'alors ni travaillée, ni rémunérée. Dans ce cas, seules d'éventuelles heures de travail excédant les sept premières donnent lieu à rémunération. Il s'agit notamment des salariés non mensualisés ;
- soit la journée était précédemment chômée mais rémunérée. Dans cette hypothèse, majoritaire, le fait de travailler ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite des sept premières heures. Au-delà, la rémunération supplémentaire est prévue.

Le cinquième alinéa autorise le chef d'entreprise à fixer la date de la journée de solidarité " par défaut ". Cette éventualité se produit lorsque aucun accord n'a pu aboutir et dans l'hypothèse où le lundi de Pentecôte est déjà travaillé dans l'entreprise. Cette décision n'intervient toutefois qu'après consultation des représentants du personnel.

Le sixième alinéa prévoit le régime applicable aux salariés à temps partiel, pour lesquels la durée de la journée de solidarité est proratisée en fonction de leur durée de travail. Ainsi, un salarié travaillant à mi-temps effectuera une moitié de journée de solidarité.

Le septième alinéa précise le statut des heures de travail effectuées dans le cadre de la journée de solidarité. Celles-ci ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur les heures complémentaires prévues par le contrat de travail. Elles ne sont pas davantage prises en compte pour le calcul du temps de repos compensateur accordé.

Les deux derniers alinéas du projet d'article L. 212-16 précisent :

- que les contrats de travail ne sont pas remis en cause du fait des dispositions de la loi. Il s'agit ici d'une précision tendant à sécuriser le dispositif : la journée de solidarité est pleinement applicable aux parties sans que celles-ci aient à renégocier d'autres aspects des contrats qui les lient ;
- que les dispositions qu'ils prévoient sont aussi applicables en Alsace-Moselle, alors que les jours fériés prévus par le code professionnel y sont, sauf exception, obligatoirement chômés.

Le paragraphe II supprime le lundi de Pentecôte de la liste des jours fériés.

Les paragraphes III et IV tirent les conséquences de l'instauration de cette journée en majorant les durées légales horaires et journalières de travail respectivement de sept heures et d'une journée.

L'article 3 de la loi adapte les dispositions du Code rural pour l'application de la journée de solidarité au secteur rural (art. L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural).

Il porte en conséquence à 1.607 heures la durée légale annuelle du travail prévue par le code rural.

L'article 4 précise la valeur juridique future des stipulations conventionnelles relatives au lundi de Pentecôte.

Son objet est de rendre nulles, à l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions figurant actuellement dans des accords collectifs et prévoyant le chômage et la rémunération du lundi de Pentecôte.

Le dispositif prévoit toutefois l'exception retenue par l'article L. 212-16 du code du travail lui-même, pour le cas où, par un accord collectif, les partenaires sociaux fixeraient la journée de solidarité à une autre date que le lundi de Pentecôte.

L'article 5 adapte les stipulations conventionnelles et les clauses contractuelles relatives à la durée légale annuelle de travail à la modification de la durée du travail.

Ainsi le paragraphe I prévoit la majoration de 7 heures par an :

- des durées maximales de travail en cas de recours à la modulation (articles L. 212-8 du code du travail et L. 713-14 du code rural) ;
- des durées maximales au-delà desquelles les heures effectuées relèvent du contingent d'heures supplémentaires (article L. 212-9 du code du travail) ;
- les durées maximales de la durée de travail des cadres régis par une convention de forfaits en heures (article L. 212-15-3, II du code du travail).

Il prévoit en outre une majoration d'un jour du nombre maximal de journées de travail effectuées par les cadres régis par une convention de forfait annuel en jours.

Le paragraphe II prévoit une majoration de la durée annuelle du travail, si celle-ci relève de dispositions conventionnelles ou contractuelles pour les salariés affiliés à un régime de temps partiel annualisé. Cette majoration est proportionnelle à ladite durée contractuelle.

L'article 6 précise les modalités d'application de la journée de solidarité dans les trois fonctions publiques : fonction publique de l'État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière ainsi que, par extension, les conditions dans lesquelles les professionnels de santé travaillant dans les établissements publics y sont également soumis.

Par un simple renvoi à l'article L. 212-16 du Code du travail et sans dérogation possible, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte dans l'ensemble du secteur public.

III/ Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

L'article 7 prévoit la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'allocation personnalisée d'autonomie avant le 01/10/2004.

L'article 15 de la loi du 20/07/2001 relative à la charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie prévoyait déjà la remise d'un rapport analogue avant le 30/06/2003, rapport qui n'a pas été déposé.

L'article 8 crée la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) destinée à contribuer au financement de la prise en charge de la dépendance.

Cette Caisse a pour mission unique :

- de contribuer au financement d'actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;
- de financer la prestation de compensation personnalisée ainsi qu'une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie et du coût de la médicalisation des services ;
- de financer des actions de modernisation de l'aide à domicile ainsi que des dépenses de formation des personnels soignants et des personnels d'accompagnement.

L'article 9 définit le statut de la Caisse : il s'agit d'un établissement public national à caractère administratif qui jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'État. Elle peut employer des salariés de droit privé.

L' article 10 précise quels sont les organes de gestion et les missions de la CNSA.

Le paragraphe I prévoit, qu'à compter du 01/07/2005, la Caisse sera dotée d'une triple structure : un conseil d'administration, un conseil de surveillance et un conseil scientifique.

Le paragraphe II impose la présence de parlementaires, de représentants des conseils généraux, de représentants des organismes de sécurité sociale ou d'associations oeuvrant en faveur des personnes âgées et handicapées au sein d'au moins une de ses structures de gestion.

Le paragraphe III renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités de fonctionnement, de la composition et des compétences de chacune de ses structures.

L'article 11 précise la nature des ressources affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

L'article énumère les différentes ressources affectées à la CNSA pour remplir ses missions. Ces recettes se répartissent en deux catégories distinctes : celles provenant du FFAPA et celles résultant de l'institution d'une journée de solidarité :

- une fraction (0,1 %) du produit de la contribution sociale généralisée (CSG) précédemment affectée au fonds de solidarité vieillesse, selon ses différents cédules : CSG sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement, CSG sur les revenus du patrimoine, CSG sur les produits de placement et CSG sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux ;
- une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, égale à une fraction, pour tous les régimes, des dépenses d'aide ménagère à domicile qu'ils ont consacrées aux personnes âgées dépendantes en 2000. Cette fraction ne peut être ni inférieure à la moitié, ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause.
- le produit d'une contribution de 0,3 % assise sur une assiette équivalente à celle des cotisations patronales d'assurance maladie et recouvrée selon des modalités identiques. Cette contribution trouve sa justification économique dans la journée de solidarité : elle correspond au produit de la solidarité des salariés ;
- une taxe additionnelle de 0,3 % à la "taxe de 2 % sur les revenus du capital" présentement affectée à l'assurance vieillesse [(Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de réserve pour les retraites (FRR)]. Ce prélèvement repose sur deux assiettes qui sont celles de la CSG pesant sur les produits du capital : les revenus du patrimoine et les produits de placement. Cette taxe représente la participation des revenus du capital au financement de l'autonomie.

L' article 12 précise les charges de la Caisse pour l'année 2004, l'article 13 celles à partir de 2005 ; l'article 14 traitent des crédits non consommés.

L'article15 précise les mesures transitoires nécessaires à la disparition du fonds de financement de l'APA et à l'installation de la CNSA.

L'article 16 prévoit que " Les charges résultant pour les collectivités territoriales de la création ou de l'extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans des conditions qui seront prévues par une loi de finances. "

IV/ Titre IV Dispositions diverses (art. 17 et 18)

L'article 17 prévoit le versement en 2004 de 20 millions d'euros par le Fonds de modernisation de l'aide à domicile à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au bénéfice du Fonds national d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées. Cette contribution est destinée au financement, à parts égales avec ladite caisse nationale, de pièces rafraîchies dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, maisons de retraite habilitées à l'aide sociale et logements-foyers.

L'article 18 complète les article L. 134-2, L. 134-6 et L. 542-4 du Code de l'action sociale et des familles de dispositions concernant les membres de la commission centrale, les rapporteurs et le secrétaire de la commission territoriale de l'aide sociale.

V / Titre V Dispositions finales (art. 19)

La loi entre en vigueur dès le 01/07/2004.

Les dispositions de la loi relatives à la journée de solidarité (titre II) entrent en vigueur comme suit :

- la première journée de solidarité intervient entre le 1er juillet prochain et le 30 juin 2005 ;
- les dispositions relatives à l'augmentation de la durée légale du travail (soit en référence horaire, soit en référence journalière) qui en découlent sont applicables aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité. Ainsi, si la première journée de solidarité intervient en 2004, la durée légale annuelle sera majorée dès cette année. Dans le cas contraire d'une première journée de solidarité intervenant en 2005, ladite majoration n'entrera en vigueur que cette année-là.

La loi prévoit l'entrée en vigueur des prélèvements dus au titre de la journée de solidarité dès le 01/07/2004.

Concernant les ressources de la CNSA

- les rémunérations des salariés seront frappées de la contribution de 0,3 % dès le 1er juillet ;
- la taxation sur les revenus du patrimoine sera calculée sur les revenus perçus en 2003, à hauteur de 0,15 % ;
- les produits de placement seront frappés de la taxe de 0,3 % dès lors qu'ils sont perçus à partir du 01/07/ 2004.

Vous pouvez consulter un article plus récent :
- 08-12-2004 : Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 14-01-2004 : Solidarité pour l'autonomie des personnes âgées : projet de loi

Références : Loi 2004-626 du 30/06/2004, JO du 01/07/2004, Rectif. JO du 27/11/2004
Mots clés DroitZoom : public, social, rural, famille, fiscal, droit, vie citoyenne, services publics, foyers, vieillesse, personnes âgées, protection sociale, services publics, vie quotidienne, logements, caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, autonomie, handicapés, journée de solidarité, outre mer, lundi, Pentecôte, jour férié, entreprise, congés, contrats de travail, temps partiels, durée, loi, alerte, plan bleu, communes, revenu, patrimoine, contribution, placement, produit, prélèvement social
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