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Texte COMPLET (information de consultation libre) |
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Tiers responsable (recours des tiers payeurs) |
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L'efficacité de la procédure de recours contre les tiers responsables d'accidents ou de dommages entraînant le versement de prestations sociales est renforcée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (art. 8).
Lorsqu'un assuré social ou l'un de ses ayant droits est victime d'un accident causé par un tiers, les caisses de Sécurité sociale bénéficient d'un droit d'action propre afin d'obtenir du tiers responsable de l'accident le remboursement des prestations servies à l'assuré victime ; la victime, quant à elle, la droit aux indemnités correspondant au préjudice esthétique, au préjudice de désagrément et, le cas échéant, au préjudice moral des ayants droit.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (art. 8) :
- impose aux victimes une obligation d'information à l'égard des caisses afin de remédier à la sous-déclaration des accidents. Il assortit cette obligation d'une pénalité (majoration de l'indemnité forfaitaire de 50 %) en cas de non-respect de cette obligation pour renforcer son efficacité.
- permet aux caisses de recouvrir, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir les remboursements, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 € et d'un montant minimum de 76 €.
- autorise les caisses à présenter aux assureurs une créance provisionnelle imputable sur les prestations versées après avis d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ou d'une commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) .
En effet, le défaut de production des créances dans un délai de 4 mois à compter de la demande émanant de l'assureur entraîne, dans l'état actuel des textes, la déchéance des droits.
Or, les COTOREP et les CDES n'ont pas la possibilité de se prononcer dans le délai de 4 mois, au cours duquel les caisses doivent présenter leurs créances provisionnelles.
Aussi, la procédure est désormais ajustée afin d'éviter qu'un défaut de production des créances par les caisses ne conduise à la déchéance de leurs droits.
Deux articles (D. 376-1 et D. 454-1) ont été ajoutés par décret au Code de la sécurité sociale pour pour préciser les conditions d'application de ces dispositions (voir info-clé du 13/10/2004).
Une circulaire a précisé les modalités de recours des caisses après avis d'une commission départementale d'éducation spéciale ou d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour les victimes d'accidents de la circulation (voir info-clé du 03/11/2004).
Vous pouvez consulter un article plus récent : - -- :
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 19-12-2003 : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 : titres I et II
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Références : Loi 2003-1199 du 18/12/2003, art. 8, et Conseil Constitutionnel, Décision n° 2003-486 DC du 11/12/2003, JO du 19/12/2003 |
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Mots clés DroitZoom : social, sécurité sociale, assurance, droit, financement, vie citoyenne, caisses de sécurité sociale, tiers responsables, accidents, préjudice, remboursement, action, recours, CDES, COTOREP, protection sociale, loi |
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