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  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
100
31-10-2003
- Décret -
  Cotisation de solidarité 2003 des exploitants agricoles  
Un décret fixe des nouvelles modalités de calcul de la cotisation de solidarité due au régime de protection sociale des exploitants agricoles.

Deux types de cotisations de solidarité sont dues au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à la charge de personnes non affiliées à ce régime dénommés "cotisants de solidarité" :

- la cotisation due par les personnes qui dirigent une exploitation dont l'importance est inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI), qui correspond au seuil d'affiliation au régime des exploitants agricoles ;

- la cotisation due par les personnes ayant le statut d'associés de sociétés de personnes non affiliées à ce régime, percevant des revenus professionnels au titre de l'activité agricole de ces sociétés.

Règles d'affiliation
L'importance minimale de l'exploitation requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité est fixée à 1/8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département .
L'importance minimale de l'exploitation peut être réduite par le préfet jusqu'à 1/10 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département.
La cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1 200 heures par an.

Assiette de la cotisation
La cotisation est assise d'abord provisoirement sur une assiette forfaitaire puis sur les revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation ou sur les revenus des capitaux mobiliers.
sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement desdites cotisations.

Taux de la cotisation
- cotisation de solidarité des exploitants agricoles
"Le taux de la cotisation ... est égal à 16 % des revenus professionnels ... ou d'une assiette forfaitaire égale, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural, au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le salaire minimum de croissance, ou pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en fonction de la surface minimum d'installation, à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion."
- cotisation de solidarité des associés
5,7 % des revenus de capitaux mobiliers ou d'une assiette forfaitaire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Le montant de la cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.

Recouvrement de la cotisation
Les cotisations de solidarité sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 03-01-2003 : Cotisation de solidarité des exploitants agricoles

Références : Décret 2003-1032, et 2003-133 du 29/10/2003, JO du 30/10/2003
Compléments : Textes amont : Code de la sécurité sociale et code général des impôts ;
code rural, art. L. 731-23 et L. 731-24 ;
loi de finances pour 2003 (2002-1575 du 30/12/2002), art. 43.

Textes abrogés : Décret 80-1099 du 29/12/1980 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural instituant une cotisation de solidarité aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole ;
décret 89-484 du 11/07/1989 modifiant le décret 80-1099 du 29/12/1980 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural instituant une cotisation de solidarité aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole ;
décret 99-1087 du 21/12/1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et relatif à la cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes exerçant une activité agricole dont l'importance est appréciée en fonction du critère du temps de travail.
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