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Loi portant réforme des retraites : Titre V Epargne retraite |
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La loi portant réforme des retraites offre désormais la possibilité à chacun d'accéder à l'épargne retraite pour compléter sa pension de retraite.
Le dispositif d'épargne retraite prévu par le titre V de la loi garantit la sécurité et la protection financière des souscripteurs et offre une liberté de choix du mode d'adhésion et de gestion.
Le dispositif est encouragé par l'Etat grâce à des exonérations fiscales garantissant l'égalité de tous devant l'impôt.
Le dispositif repose en premier lieu sur la création d'un produit d'épargne retraite individuel et ouvert à tous, souscrit dans un cadre associatif, en vue du versement d'une rente viagère à l'âge normal du départ à la retraite. L'exonération fiscale des cotisations à ce nouveau produit est proportionnelle au revenu dans la limite du plafond général fixé par la loi. Des règles spécifiques sécurisent le patrimoine de l'épargnant. Le dispositif repose en second lieu sur la transformation du plan partenarial d'épargne salariale volontaire en plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite. Il est sécurisé notamment par une obligation de diversification des placements. L'épargne ainsi constituée est restituée à l'âge du départ en retraite, sauf dans les cas déterminés par la loi. L'abondement de l'employeur est intégré dans le plafond d'exonération globale de l'épargne retraite.
Les 10 articles du titre V comporte les dispositions suivantes :
Article 107 Droit à bénéficier de produits d'épargne retraite Cet article pose le principe de la faculté, pour toute personne, d'accéder à l'épargne retraite afin de pouvoir compléter sa pension de retraite. " En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt. "
Article 108 Plan d'épargne pour la retraite (PER) L'article prévoit la création d'un nouveau plan d'épargne pour la retraite, devant permettre la constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la retraite. Voir info-clé du 13/10/2003.
Article 109 Création du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR) (art. L. 443-1-2 et L. 443-5 du code du travail et L. 214-39 du code monétaire et financier).
L'article transforme l'actuel plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) institué par la loi du 19/02/2001 en un produit collectif d'épargne retraite : le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR). Voir info-clé du 13/10/2003.
Article 110 Affectation au fonds de réserve des retraites des fonds en déshérence issus de l'épargne salariale (art. L. 135-7 du code de la sécurité sociale) L'article permet l'affectation de l'ensemble des fonds en déshérence issus de l'épargne salariale au fonds de réserve des retraites, au terme de leur prescription de 30 ans.
Article 111 Déductions fiscales favorisant l'épargne retraite L'article rationalise le régime fiscal applicable aux versements à l'ensemble des régimes et produits permettant la constitution d'une retraite complémentaire ou supplémentaire ou d'une épargne retraite en définissant les règles de déductibilité, au titre de l'impôt sur le revenu, qui leur sont applicables. Voir info-clé du 13/10/2003.
Article 112 Assujettissement à la CSG et à la CRDS de l'abondement versé par l'entreprise dans le cadre de plans d'épargne salariale au bénéfice de certains mandataires sociaux (art. L. 136-3, L. 136-4 et L. 137-5 du code de la sécurité sociale.
L'article assujettit à la CSG et à la CRDS l'abondement versé (depuis la loi du 19/02/2001 sur l'épargne salariale) par l'entreprise dans le cadre des plans d'épargne salariale au bénéfice de certains mandataires sociaux ; les conditions d'assujettissement à la CSG et à la CRDS des abondements versés par l'entreprise dans le cadre des plans d'épargne salariale n'ayant pas été modifiées en conséquence.
L'article assujettit également l'abondement versé au bénéfice des dirigeants d'entreprises à la contribution de 8,2 % (institué par la loi du 19/02/2001) à la charge des employeurs ayant instauré un plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV).
Article 113 Régime social des contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance et de l'abondement de l'employeur au PPESVR
L'article assouplit le régime social applicable aux contributions des employeurs au financement des régimes de prévoyance et de retraite complémentaire et à l'abondement de l'employeur au PPESVR.
Article 114 Information des pouvoirs publics sur l'épargne retraite L' article améliore l'information statistique sur l'épargne retraite en obligeant les organismes gérant de tels dispositifs à transmettre des données individuelles anonymes et des données agrégées à l'autorité compétente de l'Etat.
Article 115 Assujettissement social des contributions des employeurs au financement des régimes de " retraite chapeau ".
Actuellement, les contributions des employeurs à ce type de régimes sont considérées comme un avantage alloué en contrepartie du travail. Elles sont donc soumises, d'une part, à cotisations sociales pour la fraction qui excède, par salarié et par an, une limite fixée par décret, et, d'autre part, dès le premier euro, à la CSG et à la CRDS.
Tout en garantissant un prélèvement au profit des régimes par répartition, l'article substitue aux prélèvements actuels, à compter du 01/01/004, une contribution exclusivement patronale affectée au Fonds de réserve pour les retraites.
Ce nouveau prélèvement social sera ainsi bien adapté aux réalités. Les modalités d'assujettissement seront beaucoup plus simples pour les URSSAF et pour les entreprises. Tout risque de contentieux sera écarté, et il en résultera une plus grande sécurité juridique pour les employeurs.
Article 116 Obligations de provisionnement pour les institutions de retraite supplémentaire. Les institutions de retraite supplémentaire doivent, avant le 31/12/2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire.
Un décret précisera les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information.
Vous pouvez consulter un article plus récent : - 08-05-2004 : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 22-08-2003 : Loi portant réforme des retraites
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Mots clés DroitZoom : droit, retraites, pensions, vieillesse, âge, allongement, espérance de vie, politique familiale, seniors, travail, formation, hommes, femmes, cotisations, solidarité, générations, répartition, durée d’activité, financement, carrière complète, fonction publique, régime général, proratisation, salariés, entreprise, préretraites, pénibilité, cessations anticipées, CATS, plans sociaux, surcote, mise à la retraite, employeur, cumul emploi retraite, pluri pensionnés, non salariés, conjoints survivants, réversion, avantages familiaux, rémunération, régimes de base, complémentaires, SMIC, liquidation, minimum contributif, trimestres, salaire annuel moyen, commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs, pouvoir d’achat, indexation, bonifications, enfants, fonctionnaires, régime additionnel, coefficient d’anticipation, rachat, annuité, étude, Conseil d’orientation des retraites, groupement d’intérêt public, incitation fiscale, rente viagère, épargne salariale, complément de revenu, plan partenarial d’épargne salariale volontaire, PPESV, assurance vieillesse, taux, prélèvements obligatoires, chômage, interprofessionnel, branches, négociations |
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