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Etranger mineur : administrateur ad hoc |
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L'article 35 quater I, al. 3 et 4 de l'ordonnance 45-2658 du 02/11/1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi rédigé :
"En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation."
Ce décret, qui n'est pas applicable à Mayotte, est publié au Journal officiel.
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 05-03-2002 : Autorité parentale
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Mots clés DroitZoom : droit, décret, absence, représentant légal, parents, père, mère, mineur, procureur de la République, zone d'attente, désignation, administrateur ad hoc, assistance, maintien, représentation, procédures, nomination, liste, indemnisation |
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