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Des modifications sont apportées à la loi 2002-304 du 04/03/2002 relative au nom de famille dont l'entrée en vigueur est reportée au 01/01/2005.
Ces modifications prennent la forme d'une réécriture, voire de l'abrogation, de plusieurs articles du Code civil relatifs au choix du nom de famille :
Article 57 du Code civil : dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "et les prénoms qui lui seront donnés, sont remplacés par les mots : ", les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que ; ».
Article 311-21 : rédaction de la dernière phrase du 1er alinéa : "En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre".
4° alinéa nouveau : "En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant".
Article 311-22 : il est désormais ainsi rédigé : "Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'État."
Nouvel article 311-23 : "La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois".
Article 331 : la modification apportée au second alinéa de cet article par l'article 5 de la loi du 04/03/2002 est abrogée.
Article 332-1 : la 1ère phrase du 2° alinéa est ainsi rédigée : "Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2".
Article 333-5 : Dans le premier alinéa, les mots : "règles énoncées à l'article 311-21" sont remplacés par les mots : "dispositions des articles 311-21 et 311-23".
Article 334-2 : nouvelle rédaction du 1er alinéa : "Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance".
Article 334-3 : Le début de la première phrase du 1er alinéa est ainsi rédigé : "Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite, le changement de nom... (le reste sans changement)".
Article 334-5 : abrogé.
Article 363 : - Le 1er alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
"L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté".
Précisons en outre que le 1er alinéa de l'article 23 de la loi 2002-304 du 04/03/2002 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents exerçant l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 01/09/2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître.
Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire".
Précisons également que dans l'article 24 de la loi la référence : "334-5," est supprimée.
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 05-03-2002 : Nom de famille
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Mots clés DroitZoom : droit, famille, parents, enfant, nom, transmission, choix, loi, prénoms, déclaration conjointe, officier, état civil, filiation, père, naissance, étranger, transcription, acte, mariage, juge, option, minorité, adoption simple, adoptant, consentement, âge, époux, mari, femme, autorité parentale, aîné, loi |
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