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Retraites : texte du projet de loi (art. 71 à 81) |
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Texte du projet de loi portant réforme des retraites (suite) :
"Chapitre III Dispositions relatives au regime de base des exploitants agricoles
Article 71
I. - L'article L. 731-42 du code rural est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : " dix-huit ans " sont remplacés par les mots : " seize ans " ;
2° Au b du 2°, les mots : " la majorité " sont remplacés par les mots : " seize ans ".
II. - A l'article L. 732-34 du code rural, les mots : " dix-huit ans " sont remplacés par les mots : " seize ans ".
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Article 72
I. - Après l'article L. 732-18 du code rural est inséré un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 732-18-1. - L'âge prévu à l'article L 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret, et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. "
II. - Après l'article L. 732-25 du code rural est inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :
" Art. L 732-25-1. - La durée d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires accomplie au delà de l'âge prévu à l'article L. 732-18 et qui excède la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. "
III. - Au II de l'article L 732-54-1 du code rural, et au deuxième alinéa de l'article L. 732-54-5 et au I de l'article L. 732-54-8 du même code, après les mots : " article L. 351-1 du code de la sécurité sociale " sont insérés les mots : " dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ".
IV. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Les dispositions du II sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
Article 73
Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.
" Un décret détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. "
Article 74
Après l'article L. 732-27 du code rural est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 732-27-1. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, et dans la limite de douze trimestres d'assurance , les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L 381-4 du code de la sécurité sociale et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études.
" Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
Article 75
I. - L'article L. 732-41 du code rural est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : " s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. " sont remplacés par les mots : " si ses ressources personnelles, ou celles du ménage n'excèdent pas un plafond fixé par décret " ;
2° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :
" Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à concurrence du dépassement. "
II. - L'article L 732-50 du code rural est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :
" Elle est revalorisée selon les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. "
2° Au quatrième alinéa, les mots : " en cas de remariage, de vie maritale ou " sont supprimés.
III. - 1° Au 3° de l'article L. 722-8, les mots : " et veuvage " sont supprimés
2° L'article L. 722-16 est abrogé ;
3° Au 3° de l'article L. 723-3 du code rural, les mots : " et assurance veuvage " sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du code rural, les mots : " maternité, vieillesse et veuvage " sont remplacés par les mots : " maternité et vieillesse " :
5° Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural est abrogé ;
6° Le titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est modifié comme suit : " assurance vieillesse " ;
7° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est abrogée ;
8° A l'article L. 741-9 du code rural, le b du II est complété par les mots : " et des salariés " et le III est abrogé.
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après
1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16, continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.
Article 76
L'article L. 732-39 du code rural est modifié comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. "
Au deuxième alinéa, les mots : " ou allocation " sont supprimés.
Article 77
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est intitulée : " Paiement des pensions ".
Il est créé dans cette sous-section, un article L. 732-55 ainsi rédigé :
" Art. L. 732-55. - Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2005.
TITRE V
Dispositions relatives à l'épargne retraite
Article 78
Toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.
Article 79
Il est créé un plan d'épargne pour la retraite. Ce plan est souscrit dans un cadre associatif. Il peut être individuel ou collectif. Il a pour objet la constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la retraite. Une loi ultérieure précise les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce plan.
Article 80
I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 443-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite qui prend la forme suivante :
" Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.
" Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.
" Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.
" Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.
" Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
" Les participants au plan doivent bénéficier d'un choix entre trois fonds au moins présentant différents profils d'investissement. " ;
2° Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 443-1-2 sont abrogés ;
3° Le IV de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :
" IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite détermine les modalités de délivrance en capital et de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites au compte des participants ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs. " ;
4° L'article L. 443-5 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : " ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire " sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 " sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : " ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 " sont supprimés.
II. - Les sommes inscrites au compte de participants à un plan d'épargne salariale volontaire tel que défini à l'article L. 443-1-2 dans sa version antérieure à la présente loi sont transférées dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi soit dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprise, soit dans un plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé.
La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.
III. - Dans les textes législatifs, les mots : " plan partenarial d'épargne salariale volontaire " sont remplacés par les mots : " plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ".
IV. - A l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l'article L. 443-1-2 du code du travail ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du même code. "
Article 81
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 163 tervicies un article 163 quatervicies ainsi rédigé :
" Art. 163 quatervicies. - I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :
" a) Aux plans d'épargne pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n°….du……portant réforme des retraites ;
" b) Au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.
" B. - 1° Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence entre :
" a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;
" b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'article 154 bis-0A, pour une part déterminée par la loi ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
" 2° La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1° et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.
" II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1° du B du I s'entendent :
" A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant brut.
" B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable augmenté des cotisations déductibles en application des articles 154 bis et 154 bis-0 A.
" Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. "
2° L'article 83 est modifié comme suit :
a) Le 1° est complété par les mots : " ainsi que les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale " ;
b) Le 1° bis est abrogé ;
c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
" 1° quater. - Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; "
d) Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.
" Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; "
3° Le troisième alinéa de l'article 154 bis est remplacé par le texte suivant :
" Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. " ;
4° A l'article 154 bis-0 A, les mots : " dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos " sont remplacés par les mots : " dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail ".
5° L'article 158 est modifié comme suit :
a) Au 5, il est inséré après le b ter un b quater ainsi rédigé :
" b) quater. - Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n° … du … portant réforme des retraites ; "
b) Au dernier alinéa du 6, les mots : " au 1° bis de l'article 83 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article 163 quatervicies ".
II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004."
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 28-05-2003 : Retraites : texte du projet de loi (art. 42 à 70)
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Mots clés DroitZoom : droit, projet de loi, projet loi, retraites, pensions, vieillesse, âge, allongement, espérance de vie, politique familiale, seniors, travail, formation, hommes, femmes, cotisations, solidarité, générations, répartition, durée d’activité, financement, carrière complète, fonction publique, régime général, proratisation, salariés, entreprise, préretraites, pénibilité, cessations anticipées, CATS, plans sociaux, surcote, mise à la retraite, employeur, cumul emploi retraite, pluri pensionnés, non salariés, conjoints survivants, réversion, avantages familiaux, rémunération, régimes de base, complémentaires, SMIC, liquidation, minimum contributif, trimestres, salaire annuel moyen, commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs, pouvoir d’achat, indexation, bonifications, enfants, fonctionnaires, régime additionnel, coefficient d’anticipation, rachat, annuité, étude, Conseil d’orientation des retraites, groupement d’intérêt public, incitation fiscale, rente viagère, épargne salariale, complément de revenu, plan partenarial d’épargne salariale volontaire, PPESV, assurance vieillesse, taux, prélèvements obligatoires, chômage, interprofessionnel, branches, négociations |
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