|
|
|
| |
Retraites : texte du projet de loi (art. 42 à 70) |
|
|
|
|
|
|
Texte du projet de loi portant réforme des retraites (suite) :
"Article 42
L’article L. 50 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 50. - I. - En cas de décès d’un fonctionnaire civil ou d’un militaire par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s’ajoute soit la moitié de la rente viagère d’invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d’invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 221 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l’article L. 16.
« II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d’invalidité ou de la pension militaire d’invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d’invalidité ou de la pension militaire d’invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu’un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d’une opération douanière ;
« 2° Lorsqu’un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d’une opération de police ou décède en service et est cité à l’ordre de la Nation ;
« 3° Lorsqu’un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d’une opération de police ou décède en service et est cité à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de la gendarmerie ;
« 4° Lorsqu’un fonctionnaire appartenant au personnel de l’administration pénitentiaire décède à la suite d’un acte de violence dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
« 5° Lorsqu’un sapeur pompier de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ou du bataillon des marins pompiers de Marseille est tué dans l’exercice de ses fonctions et est cité à l’ordre de la Nation.
« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d’invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu’un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu’il se trouvait en service sur le territoire national ou à l’étranger ou au cours d’une opération militaire, alors qu’il se trouvait en service ou en mission à l’étranger. »
Article 43
Les articles L. 84 à L. 86-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 84. - L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes régies par le présent code.
« Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. »
« Art. L. 85. - Le montant brut des revenus d’activité mentionnés à l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée.
« Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a) de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
« Art. L. 86. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 84 et de l’article L. 85, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :
« 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l’article L. 311-3 et de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 622-5 du même code ;
« 2° Activités entraînant la production d’œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire.
« II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d’activité :
« 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité ;
« 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et ceux atteignant la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade.
« Art. L. 86-1. - Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants :
« 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;
« 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;
« 3° Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat.
« Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »
Article 44
Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72, ainsi que les premier et quatrième alinéas de l’article L. 87 du même code sont abrogés.
Article 45
Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 25 à 43 de la présente loi, dans les conditions suivantes :
I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l’article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l’entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu’au 31 décembre 2008.
II. - Jusqu’au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 13 :
Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l’article L. 24 et nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (L. 13) : Jusqu’en 2003 : 150, 2004 : 152, 2005 : 154, 2006 : 156, 2007 : 158, et 2008 : 160.
III. - Jusqu’au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :
1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l’article L. 14 ;
2° L’âge auquel s’annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d’âge, par dérogation au 1° du I de l’article L.14.
Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l’article L. 24, Taux du coefficient de minoration, par trimestre (L. 14, I et II) et Age auquel le coefficient de minoration s’annule, exprimé par rapport à la limite d’âge du grade (L. 14, I, 1°) : Jusqu’en 2005 : sans objet, sans objet , 2006 : 0,125 %, limite d’âge moins 16 trimestres, 2007 : 0,25 %, limite d’âge moins 14 trimestres, 2008 : 0,375 %, limite d’âge moins 12 trimestres, 2009 : 0,5 %, limite d’âge moins 11 trimestres, 2010 : 0,625 %, limite d’âge moins 10 trimestres, 2011 : 0,75 %, limite d’âge moins 9 trimestres, 2012 : 0,875 %, limite d’âge moins 8 trimestres, 2013 : 1 %, limite d’âge moins 7 trimestres, 2014 : 1,125%, limite d’âge moins 6 trimestres, 2015 : 1,25%, limite d’âge moins 5 trimestres, 2016 : 1,25%, limite d’âge moins 4 trimestres, 2017 : 1,25%, limite d’âge moins 3 trimestres, 2018 : 1,25%, limite d’âge moins 2 trimestres, 2019 : 1,25%, limite d’âge moins 1 trimestre.
IV. - Des décrets en Conseil d’Etat prévoient, selon les conditions fixées à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu’une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction à une échéance postérieure à cette date.
La révision des pensions s’effectue selon les règles du classement à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n’est pas tenu compte de l’ancienneté acquise dans l’échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.
La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.
En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.
V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l’article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.
Jusqu’au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l’article L. 17 :
Pour les pensions liquidées en (année), Lorsque la pension rémunère 15 ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à (%), Du montant correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004 de l’indice majoré (indice), Cette fraction étant augmentée de (points), Par année supplémentaire de services effectifs de quinze à (durée), et, par année supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu’à quarante années, de (points) :
2003 60 % 216 4 points vingt-cinq ans Sans objet 2004 59,7 % 217 3,8 points vingt-cinq ans et demi 0,04 point 2005 59,4 % 218 3,6 points vingt-six an0,08 point 2006 59,1 % 219 3,4 points vingt-six ans et demi 0,13 point 2007 58,8 % 220 3,2 points vingt-sept ans 0,21 point 2008 58,5 % 221 3,1 points vingt-sept ans et demi 0,22 point 2009 58,2 % 222 3 points vingt-huit ans 0,23 point 2010 57,9 % 223 2,85 points vingt-huit ans et demi 0,31 point 2011 57,6 % 224 2,75 points vingt-neuf ans 0,35 point 2012 57,5 % 225 2,65 points vingt-neuf ans et demi 0,38 point 2013 57,5 % 227 2,5 points trente ans 0,5 point
Pour l’application du tableau figurant à l’alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l’article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l’article L. 12 dans la limite de :
- cinq ans de bonifications en 2004 ;
- quatre ans de bonifications en 2005 ;
- trois ans de bonifications en 2006 ;
- deux ans de bonifications en 2007 ;
- un an de bonifications en 2008.
VI. - Par dérogation à l’article L. 85, les titulaires d’une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu’au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d’une pension avec des rémunérations d’activité en vigueur à la radiation des cadres si elles se révèlent plus favorables.
Article 46
Il est inséré, après l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique un article 1er bis rédigé comme suit :
« Art. 1er bis. - Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires, peuvent lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
« La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du code des pensions ni au-delà d’une durée de dix trimestres.
« Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. »
Article 47
A l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et à l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le premier alinéa est rédigé comme suit :
« L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. »
Article 48
Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :
- l’article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
- l’article 33 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 ;
- l’article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;
- les articles 22 et 29 de la loi n° 95-72 du 20 janvier 1995 ;
- à l’article 95 de la loi n° 82-1126 du 25 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, le quatrième alinéa ;
- au quatrième alinéa de l’article 131-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l’article 76 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l’article 127 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions » ;
- l’article 88 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificatives pour 2001.
Article 49
L’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif et l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont modifiées comme suit :
I. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-huit ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d’agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d’un régime de cessation progressive d’activité. »
II. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 1er de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-huit ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d’agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d’un régime de cessation progressive d’activité. »
III. - L’article 3 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité s’engagent à y demeurer :
« 1° Soit jusqu’à l’âge d’ouverture des droits à la retraite s’ils justifient à cette date de cent-soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse ; « 2° Soit à une date postérieure à l’âge d’ouverture des droits lorsque à cette date ils justifieront de cent-soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse.
« Le bénéfice de la cessation progressive d’activité cesse lorsque l’une des deux conditions ci-dessus est remplie, et au plus tard à la limite d’âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »
IV. - L’article 2 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité s’engagent à y demeurer :
« 1° Soit jusqu’à l’âge d’ouverture des droits à la retraite s’ils justifient à cette date de cent soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse ;
« 2° Soit à une date postérieure à l’âge d’ouverture des droits lorsque à cette date ils justifieront de cent-soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse.
« Le bénéfice de la cessation progressive d’activité cesse lorsque l’une des deux conditions ci-dessus est remplie, et au plus tard à la limite d’âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »
V. - Il est inséré un article 3 bis à l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et un article 3 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigés :
« Pendant la durée de la cessation progressive d’activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu’ils accomplissent est soit :
« 1° Dégressive en fonction de leur date d’entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 % ;
« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d’activité, 6/7ème du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférant soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu’à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférant soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé.
« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférant soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé.
« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d’activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge. »
VI. - Il est inséré un article 3 ter à l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et un article 6 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, ainsi rédigés :
« Le temps passé en cessation progressive d’activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires et pour le calcul de la durée d’assurance défini par l’article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l’intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.
« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l’option est irrévocable. »
VII. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 4 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-huitième anniversaire ou qui suit la date à laquelle ils justifient de la durée de trente trois années de cotisations ou de retenues exigées. »
VIII. - Il est inséré un article 5 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois qui suit l’âge ou la durée de cotisations définis à l’article 1er .»
IX. - L’article 5-1 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements administratif recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet peuvent bénéficier des dispositions des articles 2, 3, 3 bis, 4 de la présente ordonnance.
« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d’enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
X. - Les articles 5-2, 5-3, 5-4 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et les articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 sont abrogés.
XI. - Par dérogation aux dispositions du I et du II, la condition d’âge visée dans ces alinéas est fixée à :
- cinquante-six ans pour l’année 2004 ;
- cinquante-six ans et demi pour l’année 2005 ;
- cinquante-sept ans pour l’année 2006 ;
- cinquante-sept ans et demi pour l’année 2007.
XII. - Il est inséré un article 6 à l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et un article 9 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d’activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander dans un délai d’un an à compter de cette date, à bénéficier d’un maintien en activité au delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l’intérêt du service, dans les conditions suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu’à leur soixante et unième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu’à leur soixante-deuxième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1948, jusqu’à leur soixante-troisième anniversaire. »
XIII. - L’article 4 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi s’ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à l’article 3 ci-dessus est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation de cessations progressives d’activités des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.
« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.
« Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »
XIV. - Il est inséré un article 7 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 1, 2, 3 et 5 de la présente ordonnance. »
XV. - Il est inséré un article 8 à l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s’ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »
Article 50
Pour les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de fin d’activité accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, modifiée en dernier lieu par l’article 132 de la loi de finances pour 2003, la pension est liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de l’entrée dans le congé de fin d’activité.
Les modalités particulières de liquidation des pensions mentionnées au précédent alinéa sont étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi qu’aux personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
Article 51
Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l’article 30-1 de la loi modifiée n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, dont les droits à pension seront ouverts à compter du 1er janvier 2004, demeurent soumis, pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.
Article 52
I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite, assis, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, sur les éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Le bénéfice du régime est ouvert :
1° Aux fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Aux magistrats de l’ordre judiciaire ;
3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat ;
4° A leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins.
III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d’Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu’ils aient atteint l’âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.
La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’Etat, elle est servie en capital.
IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’Etat. Il est administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
V. - Le conseil d’administration procède chaque année à l’évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.
VI. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Article 53
Les membres des corps enseignants pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de l’éducation nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'État ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.
Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans leur corps.
Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État.
Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent et à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre d’emplois, ils pourront sur demande, être détachés de plein droit dans leur corps d’origine.
Des décrets définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.
Article 54
Pour l’application des dispositions du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d’âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l’article L. 24 à compter de l’année 2008, la durée d’assurance fait l’objet d’une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.
Article 55
Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AINSI QU’a l’assurance vieillesse DES PROFESSIONS LIBERALES ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES
Chapitre Ier Création d’un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants
Article 56
Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (première partie : législative) est ainsi modifié :
1° La section 1 est rédigée comme suit :
« Section 1
« Régimes complémentaires d’assurance vieillesse
« Art L. 635-1. - Les régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l’acquisition et le versement d’une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point.
« Toute personne relevant de l’une des organisations mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, est affiliée d’office au régime complémentaire obligatoire de l’organisation dont il relève.
« Les cotisations des régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse mentionné au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s’appliquent.
« Art. L. 635-2. - Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l’article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l’article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d’une prestation de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 621-3. Les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.
« Art. L. 635-3. - Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées, et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire, ainsi que la nature et les modalités d’attribution des prestations servies par son fonds d’action sociale. »
2° L’article L. 635-6 devient l’article L. 635-4 et est ajouté à la section 1.
3° La section 2 est rédigée comme suit :
« Section 2
« Régimes d’assurance invalidité-décès
« Art. L. 635-5. - Les régimes obligatoires d’invalidité-décès des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions artisanales d’une part, des professions industrielles et commerciales d’autre part, attribuent aux personnes affiliées une pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension d’invalidité prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par le régime concerné.
« Art. L. 635-6. - Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension, propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale concernée, approuvé par arrêté ministériel. »
4° La section 3 est abrogée.
Article 57
A l’article L. 633-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6 » sont supprimés.
Article 58
Les dispositions des articles 56 et 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.
Pour les assurés qui n’ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l’article L. 635-3 :
1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;
2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d’une durée d’assurance d’au moins quinze ans dans ce régime au 31 décembre 2003.
Article 59
La caisse assurant avant le 1er janvier 2004 la gestion du régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est transformée à cette date en mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.
Le conseil d’administration de la caisse prend avant cette date les mesures nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des statuts provisoires, forme une demande d’immatriculation au registre prévu l’article L. 411-1 du code de la mutualité, et dépose une demande d’agrément en application de l’article L. 211-7 du code de la mutualité. Dans les formes prescrites par le code de la mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une assemblée générale représentant l’ensemble des membres participants de la mutuelle. Cette assemblée générale procède à l’élection d’un nouveau conseil d’administration et se prononce notamment sur les statuts provisoires qui lui sont soumis.
Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en fonctions au 31 décembre 2003 sont prorogés jusqu’à l’élection du nouveau conseil d’administration par l’assemblée générale mentionnée au précédent alinéa et au plus tard jusqu’au 31 décembre 20
Chapitre II Dispositions relatives a l’assurance vieillesse des professions libérales
Article 60
Au premier alinéa de l’article L. 153-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et aux régimes des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » sont remplacés par les mots : « , aux régimes des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales ainsi que, sous réserve d’adaptations par décret en Conseil d’Etat, au régime de base de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales ».
Article 61
I. - A l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale :
1° Les mots : « L. 231-5, L. 231-12, » sont remplacés par les mots : « L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, » ;
2° Les mots : « L. 256-2 et L. 256-3 » sont remplacés par les mots : « L. 256-3 » ;
3° Les mots : « L. 371-8, » sont abrogés.
II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, le mot : « commissaire-priseur » est remplacé par les mots : « personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article 8 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ».
Article 62
Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - A la section 2, l’article L. 641-1 devient l’article L. 641-6.
II. - Il est créé, avant la section première, un article L. 641-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1. - L’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
« La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.
III. - La section première est rédigée comme suit :
« Section première
« Caisse nationale
« Art. L. 641-2. - La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion de l’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre.
« Art. L. 641-3. - L’autorité compétente de l’Etat est représentée au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du gouvernement.
« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l’autorité compétente de l’Etat peut, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.
« Art. L. 641-4. - La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d’administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d’administration de leur section professionnelle.
« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d’administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.
« Le conseil d’administration peut également s’adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d’activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
IV. - Il est créé à la section 2, avant l’article L. 641-6, un article L. 641-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-5. - Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d’Etat.
« Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.
« Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel. » Article 63
I. - Au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, la section première est intitulée : « Section première - Cotisations ». Elle comprend les articles L. 642-1 à L. 642-4.
II. - Les articles L. 642-1 et L. 642-2 sont rédigés comme suit :
« Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
« 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
« 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l’article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l’article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.
« Art. L. 642-2 - Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6.
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sur demande du professionnel libéral, il n’est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d’exercice de l’activité libérale.
« Les cotisations dues au titre de cette période font l’objet d’un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n’emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d’une fois par période de cinq ans, au titre d’un début ou d’une reprise d’exercice de l’activité libérale.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d’une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité. »
III. - Les trois derniers alinéas de l’article L.642-3 sont abrogés.
Article 64
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est rédigée comme suit :
« Section 2
« Recouvrement
« Art. L. 642-5. - Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
« 1° A la gestion administrative du régime de base et à l’action sociale ;
« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »
Article 65
I. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Section 2 - Ouverture des droits et liquidation des prestations de base ».
II. - L’article L. 643-1 est rédigé comme suit :
« Art. L. 643-1. - Le montant de la pension servie par le régime de retraite des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point.
« La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l’équilibre des ressources et des charges du régime
« Les femmes ayant accouché au cours d’une année civile d’affiliation au régime d’assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l’accouchement, dans des conditions fixées par décret.
« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d’une invalidité entraînant pour elles l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.
« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d’assurance les périodes d’exercice de l’activité libérale antérieures à l’obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret. »
III. - L’article L. 643-2 est rédigé comme suit :
« Art. L. 643-2. - Sont prises en compte par le régime de retraite des professions libérales pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres :
« 1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes visées à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime d’assurance vieillesse des professions libérales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ;
« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. » IV. - L’article L. 643-3 est rédigé comme suit :
« Art. L. 643-3. - La liquidation de la pension prévue à l’article L. 643-1 peut être demandée à partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1.
« Lorsque l’intéressé a accompli la durée d’assurance fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d’assurance vieillesse de base, 1e montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l’année en cours par le nombre de points acquis.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l’âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d’assurance lorsque l’intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque, à la demande de l’intéressé, la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l’âge et de la durée d’assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article. »
V. - 1° L’article L. 643-4 devient l’article L. 643-5 ;
2° Il est créé un article L. 643-4 rédigé comme suit :
« Art. L. 643-4. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’article L. 643-3 les pensions de retraite :
« 1° Des assurés ayant atteint l’âge déterminé en application du 1° de l’article L. 351-8 ;
« 2° Des assurés ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 643-3 et relevant de l’une des catégories suivantes :
« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 643-5 ;
« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
« c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
« d) Personnes mentionnées au 5° de l’article L. 351-8. »
VI. - L’article L. 643-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-6. - L’attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l’activité libérale.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l’alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »
Article 66
I. - Les articles L. 643-7, L. 643-8, L. 643-8-1, L. 643-9 et L. 643-10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. - La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du même code est rédigée comme suit :
« Section 3
« Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion
« Art. L. 643-7. - En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »
Article 67
Il est créé après la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale une section 4 rédigée comme suit :
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. L. 643-8. - Les prestations visées au chapitre III du présent titre sont versées :
« - soit à trimestre échu ;
« - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l’article L. 644-1
« Elles peuvent faire l’objet d’un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. »
Article 68
Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :
I. - Le dernier alinéa de l’article L. 644-1 est abrogé.
II. - A l’article L. 644-2, les mots : « le régime d’allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime d’assurance vieillesse de base ».
III. - Il est créé un article L. 644-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-3. - A la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l’affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l’article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11° et 12° de l’article L. 311-3.
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l’affiliation aux institutions mentionnées à l’article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l’article L. 644-1 sur une assiette identique à celle prévue pour les cotisations prélevées au profit des institutions mentionnées à l’article L. 921-1.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Article 69
Au premier alinéa de l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des personnes exerçant la profession d’agent général d’assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l’article L. 311-3 » sont supprimés.
Article 70
I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, 1/60ème de l’allocation visée à l’article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l’article L. 643-1.
Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu’au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire au 31 décembre 2003.
La durée d’assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.
III. - Les dispositions de l’article L. 643-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004."
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 28-05-2003 : Retraites : texte du projet de loi (art. 1er à 41)
|
|
|
|
|
|
Mots clés DroitZoom : droit, projet de loi, projet loi, retraites, pensions, vieillesse, âge, allongement, espérance de vie, politique familiale, seniors, travail, formation, hommes, femmes, cotisations, solidarité, générations, répartition, durée d’activité, financement, carrière complète, fonction publique, régime général, proratisation, salariés, entreprise, préretraites, pénibilité, cessations anticipées, CATS, plans sociaux, surcote, mise à la retraite, employeur, cumul emploi retraite, pluri pensionnés, non salariés, conjoints survivants, réversion, avantages familiaux, rémunération, régimes de base, complémentaires, SMIC, liquidation, minimum contributif, trimestres, salaire annuel moyen, commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs, pouvoir d’achat, indexation, bonifications, enfants, fonctionnaires, régime additionnel, coefficient d’anticipation, rachat, annuité, étude, Conseil d’orientation des retraites, groupement d’intérêt public, incitation fiscale, rente viagère, épargne salariale, complément de revenu, plan partenarial d’épargne salariale volontaire, PPESV, assurance vieillesse, taux, prélèvements obligatoires, chômage, interprofessionnel, branches, négociations |
|