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  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
483
28-05-2003
- Projet loi -
  Retraites : texte du projet de loi (art. 1er à 41)  
Texte du projet de loi portant réforme des retraites (début) :

"TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er

La Nation réaffirme solennellement, dans le domaine de la retraite, le choix de la répartition, au cœur du pacte social qui unit les générations.

Article 2

Tout retraité a droit à une allocation en rapport avec les revenus qu’il a tirés de son activité.

Article 3

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils dépendent.

Article 4

La Nation se fixe pour objectif d’assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu’il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.

Article 5

I. - La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées au 1° et aux 2° et 3° du V du présent article évoluent de manière à maintenir constant, jusqu’en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

La durée moyenne de retraite s’entend, pour une année civile donnée, de l’espérance de vie à l’âge de soixante ans telle qu’estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l’écart existant entre la durée d’assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l’alinéa précédent pour l’année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l’année 2008.

II. - Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement élabore un rapport faisant apparaître :

1° L’évolution du taux d’activité des personnes de plus de 50 ans ;

2° L’évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

3° L’évolution de la situation de l’emploi ;

4° Un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

III. - A compter de 2009, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d’un trimestre par année pour atteindre 41 annuités en 2012 sauf si, au vu du rapport mentionné au II, un décret pris après avis, rendus publics, du conseil d’orientation des retraites et de la commission de garantie des retraites modifie ces échéances.

IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d’Etat, l’évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I du présent article sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, du conseil d’orientation des retraites et de la commission de garantie des retraites :

1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

2° Avant le 1er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

V. - La durée d’assurance ou de services requise pour l’obtention d’une pension au taux plein ou au pourcentage maximum est :

1° En ce qui concerne les assurés relevant du régime général de l’assurance vieillesse, de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l’assurance vieillesse des professions mentionnées à l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

2° En ce qui concerne les fonctionnaires civils de l’Etat, les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les ouvriers des établissements industriels de l’Etat, celle qui est en vigueur l’année d’ouverture du droit à l’obtention d’une pension à jouissance immédiate ;

3° En ce qui concerne les militaires, celle qui est en vigueur l’année où ils atteignent la limite d’âge ou la limite de durée de service de leur corps et de leur grade.

VI. - Il est créé une commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent article.

La commission est présidée par le vice-président du Conseil d’Etat. Elle comprend en outre le président du Conseil économique et social, le premier président de la Cour des comptes et le président du conseil d’orientation des retraites.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

Article 6

I. - L’article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient l’article L. 114-3.

II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Conseil d’orientation des retraites

« Art. L. 114-2. - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :

« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des différents régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d’élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

« 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

« 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite et de suivre son évolution ;

« 4° De participer à l’information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

« 5° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l’ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement ;

« Le Conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs précédemment définis.

« Le Conseil d'orientation des retraites est composé outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au Conseil pour l'exercice de ses missions. Le Conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 7

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de compensation est consultée pour avis sur tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale. Ces avis sont rendus publics. »

Article 8

L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

« Art. L. 161-17. - Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constituée dans les régimes légalement obligatoires de retraite.

« A compter d’un âge et dans des conditions fixés par décret, chaque personne reçoit communication d’une estimation globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

« Afin de permettre d'assurer ce service aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière composé de l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique sont applicables à ce groupement d’intérêt public.

« Pour la mise en œuvre des droits prévus au premier et au troisième alinéa, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 9

I. - L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée » sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt un an après la date d’entrée en jouissance de la pension.

« Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l’alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. »

II. - L’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 634-6. - Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l’assuré d’une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l’alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l’article L. 634-3-1du présent code. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

Article 10

Le troisième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

Article 11

I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise

« Art. L. 137-10. - I. - Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité, versés, sous quelque forme que ce soit, à d’anciens salariés directement par l’employeur, ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, en vertu d’une convention, d’un accord collectif, du contrat de travail, ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

« II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l’employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéa de l’article L. 241-3 et du taux de la cotisation, à la charge de l’employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s’agissant de la présente contribution.

« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail. »

II. - L’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la contribution instituée à l’article L. 137-10. »

III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu, soit d’une convention, d’un accord collectif ou d’un avenant au contrat de travail conclu après le 27 mai 2003, soit d’une décision unilatérale de l’employeur postérieure à cette même date.

Article 12

I. - Le 3° de l’article L. 322-4 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3° antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme.

II. - Le 4° et le 5° de l’article L. 322-4 deviennent respectivement le 3° et le 4°.

III. - Au premier alinéa de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième (4°), septième (5°) » sont remplacés par les mots : « cinquième (3°), sixième (4°) ».

IV. - A la fin du dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail, il est ajouté la phrase suivante :

« Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d’un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en œuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, liées à l’âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l’activité des bénéficiaires. »

V. - Les dispositions du IV sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la loi.

Article 13

L’article L. 321-13 du code du travail est modifié comme suit :

1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Rupture du contrat de travail d’un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi, lorsque l’embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003. »

2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Rupture du contrat de travail d’un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante cinq ans, lorsque l’embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003. »

TITRE II

Dispositions relatives au régime général et aux régimes alignés

Article 14

I. - A l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré après le premier alinéa un alinéa rédigé comme suit :

« La Caisse propose toute mesure qui lui parait nécessaire pour garantir dans la durée l’équilibre de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

II. - L’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les propositions et les avis qu’elle émet sont rendus publics. »

Article 15

I. - Au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une limite déterminée » sont remplacés par les mots : « la limite prévue au deuxième alinéa ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.

III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :

- 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

- 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

- 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

- 158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Article 16

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, est inséré l’article L. 351-1-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 351-1-1. - L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré avant l’article L. 634-4 un article L. 634-3-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 634-3-2. - L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance dans les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 17

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 351-1-2. - La durée d’assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

II. - L’article L. 351-6 du même code est abrogé.

III. - A l’article L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de l’article L. 351-1, » sont insérés les mots : « , à l’article L. 351-1-2, » et les mots : « L. 351-6, » sont supprimés

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Article 18

I. - Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Après les mots : « cette prestation », sont ajoutés les mots : « , lors de sa liquidation, » ;

2° Après les mots : « de la durée d’assurance», sont insérés les mots : «accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;

3° L’alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 19

I. - A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit :

« Paragraphe 5

« Revalorisation des pensions de vieillesse

« Art L. 161-23-1 - Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors les prix du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Si l’évolution constatée des prix à la consommation hors les prix du tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d’une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d’organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l’année suivante peut être apportée, en fonction de la situation financière des régimes d’assurance vieillesse et de l’évolution de la croissance économique, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. - L’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

« Art. L. 351-11. - Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1. »

III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 816-2. - Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 20

I. - La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-14-1. - Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d’assurance :

« 1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; »

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-2, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, est inséré l’article L. 634-2-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 634-2-2. - Sont prises en compte par les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d’assurance les périodes d’études accomplies avant un âge fixé par décret, dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse, lorsque le régime d’assurance vieillesse des profession artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études. »

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004."

Article 21

I. - Au cinquième alinéa de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la liquidation », est ajouté le mot : « provisoire ».

II. - L’article L. 351-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. »

Article 22

I. - L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « s’il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d’âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n’est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas un plafond fixé par décret » ;

2° Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

II. - L’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.

III. - L’article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l’article L. 351-11 » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.

IV. - La section IV du chapitre III du titre VII du livre Ier, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre 6 du titre V du livre III et l’article L. 623-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés et au quatrième alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « à la charge des employeurs » sont ajoutés les mots : « et des salariés ».

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l’allocation instituée à l’article L. 356-1 continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n’est opposable aux personnes titulaires d’une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu’en cas d’attribution d’un autre avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d’âge prévue par le premier alinéa de l’article L. 353-1 sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d’âge peuvent bénéficier de l’assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l’assurance vieillesse.

VI. - L’article L. 351-13 du code de la sécurité sociale cesse d’être applicable aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2003.

Article 23



I. - Le premier alinéa de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Les mots : « en cas de passage avec l’accord d’un salarié d’un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en cas d’emploi exercé à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 24

Le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat comportent des avantages comparables à ceux consentis par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils ne peuvent prévoir d’avantages supérieurs.

Les dispositions issues des articles 25 à 43 de la présente loi sont applicables aux agents mentionnés à l’alinéa précédent, dans les conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat

Article 25

Au premier alinéa de l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 » sont insérés après les mots : « au titre du présent code ».

Article 26

L’article L. 5 du même code est ainsi modifié :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ».

II. - Au 2°, les mots : « à l’exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l’âge de seize ans » sont supprimés.

III. - Les 4° à 6 ° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Les services accomplis par les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

« 6° Les services effectués jusqu’à la date de l’indépendance ou jusqu’à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l’administration de l’Algérie, des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; ».

IV. - Le 7° est abrogé.

V. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et de l’article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont comptées pour la totalité de leur durée. »

VI. - Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des cadres » sont remplacés par les mots : « dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat. »

Article 27

L’article L. 9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

« a) D’un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

« b) D’un congé parental ;

« c) D’un congé de présence parentale ;

« d) Ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

« Les modalités de prise en compte de ces périodes d’interruption ou de réduction d’activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, par l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d’Etat ;

« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d’Etat.

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

Article 28

Il est inséré, après l’article L. 9 du même code, un article L. 9 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 9 bis. - Les années d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte, au titre de l’article L. 13 ou au titre du I ou du II de l’article L. 14, dans la limite de douze trimestres, sous réserve, d’une part, de l’obtention d’un diplôme nécessaire pour se présenter au concours de recrutement correspondant à l’emploi dans lequel le fonctionnaire a été titularisé ou le militaire recruté, et, d’autre part, du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime.

« L’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l’obtention d’un diplôme.

« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. Le régime des pensions civiles et militaires ou celui de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doit avoir été, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date d’obtention du diplôme, le régime d’affiliation.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 29

L’article L. 10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 10. - Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. »

Article 30

Il est inséré, après l’article L. 11 du même code, un article L. 11 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 11 bis. - Par dérogation au 1° de l’article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d’une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d’un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée de services mentionnée à l’article L. 13 de plus de quatre trimestres.

Article 31

L’article L. 12 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : »

II. - Le b et le c sont remplacés par les dispositions suivantes :

« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

« c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires. »

Les dispositions du b ci-dessus ne s’appliquent pas aux pensions liquidées avant le 28 mai 2003.

II. - Les deuxième et troisième alinéas du c, les e, f et g sont abrogés.

III. - Au i, les mots : « cinquante-cinq » et « cinquante-huit » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquante-sept » et « soixante ».

IV. - L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pourcentage maximum fixé à l’article L. 13 peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. ».

Article 32

Les articles L. 13 à L. 17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 13. - I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15.

« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° …. du…… portant réforme des retraites.

« Art. L. 14. - I. - La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

« Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

« Pour le calcul de la durée d’assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l’article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d’âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu’ils sont mis à la retraite à compter de l’âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s’appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

« Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s’applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.

« Le nombre de trimestre pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestre permettant d’obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d’infirmité.

« III. - Lorsque la durée d’assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge de soixante ans, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret.

« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres. »

« Art. L. 15. - I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l’agent n’est plus en service par suite, dans l’un et l’autre cas, d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service.

« II. - Aux fins de la liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité lorsqu’ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l’un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d’activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat :

« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d’administration centrale ;

« 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b, c du 2° du I de l’article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l’emploi de détachement. »

« Art. L. 16. - Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d’Etat conformément à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.

« Si l’évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Art. L. 17. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l’alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s’ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l’article L. 12.

« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16. »

Article 33

L’article L. 22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 22. - La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à l’article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16. »

Article 34

L’article L. 24 du même code est ainsi modifié :

I. - Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - La liquidation de la pension intervient :

« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat.

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; ».

II. - Le b du 3° du I est abrogé.

III. - Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. »

IV. - Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

« 1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

« 2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs.

« III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »

Article 35

Les articles L. 25 à L. 26 bis du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 25. - La liquidation de la pension ne peut intervenir :

« 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans s’ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

« 2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de cinquante ans, ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d’avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d’âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l’âge de cinquante ans.

« 3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l’âge de cinquante ans.

« Pour l’application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

« Le traitement ou la solde mentionnés à l’article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l’article L. 16. »

« Art. L. 26. - La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 26 bis. - Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l’intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu’à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13. »

Article 36

Le troisième alinéa de l’article L. 28 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. »

Article 37

I. - L’article L. 38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 38. - Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès.

« A la pension de réversion s’ajoutent, le cas échéant :

« 1° La moitié de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

« 2° La moitié de la majoration prévue à l’article L. 18, obtenue ou qu’aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l’allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L 815-2 du code de la sécurité sociale. »

II. - A l’article 39 du même code, les mots : « pension de veuve » sont remplacés par les mots : « pension de réversion » et le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

Article 38

I. - Aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 40 du même code, les mots : « père » et « mère » sont remplacés respectivement par les mots : « fonctionnaire » et « conjoint survivant ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de l’article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt-et-un ans dans la limite du maximum fixé à l’alinéa précédent. »

Article 39

I. - Au premier alinéa de l’article L. 45 du même code, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès de l’un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt-et-un ans, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension. »

III. - Le troisième alinéa du même article est abrogé.

Article 40

I. - L’article L. 47 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 47. - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l’article L. 6. »

II. - Au premier alinéa de l’article L. 48 du même code, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « militaire ».

Article 41

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 57 du même code, les mots : « sa femme » sont remplacés par les mots : « son conjoint » et les mots : « la mère » sont remplacés par les mots : « le père ou la mère ». Au troisième alinéa du même article, les mots : « à la femme » sont remplacés par les mots : « au conjoint »."

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 28-05-2003 : Retraites : exposé des motifs (art. 42 à 81)

Références : Projet de loi, texte début
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