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Retraites : exposé des motifs (art. 42 à 81) |
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Exposé des motifs du projet de loi sur les retraites par articles :
"Article 42
Les dispositions de l’article L. 37 bis qui prévoient des modalités particulières de pension de réversion en cas de décès d’un fonctionnaire civil ou d’un militaire par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints sont intégrées dans l’article L. 50-I, dans un souci de simplification et d’allègement du code.
Le minimum prévu dans cet article est modifié, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 17.
Par ailleurs, sont codifiées dans le II les dispositions législatives relatives à des pensions de réversion :
- article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée ;
- article 130 de la loi de finances pour 1984 ;
- article 33 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 ;
- article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;
- articles 22 et 29 de la loi n° 95-72 du 20 janvier 1995.
Article 43
Les conditions de cumul d’un emploi et d’une retraite étaient jusqu’à présent, pour les fonctionnaires, encadrées par deux dispositifs :
- le dispositif général prévu, depuis 1982, par l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour l’ensemble des salariés admis à la retraite à l’âge de 60 ans ou plus et dont la pension porte jouissance à une date postérieure au 31 mars 1983 ;
- le dispositif propre aux fonctionnaires, prévu par les articles L. 84 et L. 86 du CPCM, leur est appliqué jusqu’à ce qu’ils aient atteint la limite d’âge de leur corps. Aucune contrainte ne leur est imposée en cas de reprise d’activité au sein d’une entreprise privée, ni au-delà de la limite d’âge auprès d’un employeur public ou assimilé autre que le dernier employeur.
Afin de simplifier ce dispositif difficilement lisible, un régime propre aux fonctionnaires est institué, à l’exclusion des dispositions de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Ce régime autonome autorise le cumul de la pension avec une activité exercée dans le secteur privé. En revanche, il soumet à des conditions particulières le cumul de la pension avec une activité exercée pour le compte d’un employeur de l’une des trois fonctions publiques, et ce à compter de la mise en paiement de la pension.
La mise en œuvre de ce nouveau dispositif sera effectuée au regard de la date de perception du revenu d’activité. Ainsi, les retraités dont la mise en paiement de la pension est antérieure au 1er janvier 2004 seront éligibles à ce nouveau dispositif pour les revenus d’activité qu’ils percevront après cette date. Ce mécanisme permet une mise en œuvre simple de la mesure.
Le régime qui est institué est à la fois beaucoup plus simple et plus ouvert. Il permet, en cas de reprise d’activité auprès d’un employeur de l’une des trois fonctions publiques, de cumuler la pension avec un revenu d’activité au plus égal au tiers du montant de la pension. Les conditions de déduction de l’excédent seront précisées par un décret en Conseil d’Etat. Un abattement sera opéré sur le revenu d’activité, avant déduction, équivalent à 50% du minimum garanti (497 euros brut mensuel). Cette mesure est favorable aux titulaires de petites pensions en ce qu’elle introduit une possibilité de cumul proportionnellement plus élevée par rapport à leur pension.
Les dispositions suivantes reprennent les dispositions préexistantes qui autorisent le cumul intégral dans un nombre limité de cas.
- les activités artistiques, littéraires ou scientifiques exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite peuvent être poursuivies ;
-la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, aux consultations données occasionnellement, à des jurys de concours ou à des instances consultatives ou délibératives.
La situation particulière des militaires qui peuvent cumuler pension et traitement d’activité est également prévue.
Les dispositions de l’article L. 86-1 précisent la notion d’« employeur » et l’obligation de déclaration. Les collectivités territoriales de la République au sens de l’article 72 de la Constitution comprennent les collectivités locales, les territoires d’outre-mer et les collectivités sui generis telles que Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Actuellement, les contrôles sont exercés à deux niveaux :
- la collectivité ou l’organisme mentionné à l’article L. 84 qui rémunère à un titre quelconque un retraité de l’Etat ou d’une collectivité territoriale doit en faire la déclaration au ministère des finances (article R. 91-1er alinéa) ;
- le retraité doit souscrire une déclaration annuelle de non cumul (article R. 91-2ème alinéa) entre les mains du comptable public qui paie la pension. Les fausses déclarations sont passibles d’une perte des droits à pension. Le contrevenant devra en outre rembourser les sommes perçues indûment (article L. 85).
Enfin, en cas de reprise d’activité dans le secteur privé, l’ancien employeur peut, après avis de la commission de déontologie, interdire la reprise d’activité dans un secteur incompatible avec la qualité de fonctionnaire.
Article 44
Les dispositions de l’article L. 37 bis sont intégrées dans l’article L. 50-I, dans un souci de simplification et d’allègement du code.
Le texte de l’article L. 42 est devenu inutile du fait de la modification de l’article L. 40 de manière à tenir compte du principe communautaire d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Les dispositions des articles L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72, liées aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale (activités de défense passive, victimes d’évènements de guerre, blessures et maladies contractées du fait de l’internement ou de la déportation) sont devenues obsolètes.
Le premier alinéa de l’article L. 87 interdit le cumul d’une pension civile ou militaire avec une autre pension acquise au titre de la même période pour une activité accessoire ayant donné lieu au versement de retenues pour pension. L’application de cette règle est relativement coûteuse et inégalitaire, selon que les caisses de retraite acceptent ou non de fournir les informations nécessaires. Le quatrième alinéa, qui autorise le cumul de deux pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs, est le pendant du premier.
L’abrogation du premier alinéa est une mesure de simplification qui permet d’autoriser le cumul de deux pensions au titre de la même période, dès lors que les règles de cumul de deux emplois définies par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de rémunérations et fonctions sont respectées. Cette abrogation retire au quatrième alinéa sa raison d’être.
Article 45
L’article 45 regroupe l’ensemble des dispositions transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code des pensions civiles et militaires.
I. - Un délai de cinq ans est introduit afin de permettre aux agents dont la titularisation est intervenue avant le 1erjanvier 2004, de demander la validation de services auxiliaires.
II. - La mise en œuvre de l’allongement de la durée d’activité jusqu’au 31 décembre 2008 est faite en fonction de l’âge d’ouverture des droits à la retraite pour les fonctionnaires civils et en fonction, soit de la durée de services effectifs nécessaires pour obtenir une pension, soit de la limite d’âge pour les militaires (augmentation de deux trimestres chaque année). Les règles de liquidation applicables sont celles de l’année où l’agent atteint l’âge d’ouverture des droits. Ainsi un agent qui aurait 60 ans en 2008 se verra appliquer les règles de l’année 2008, même s’il part en 2010.
III. - L’application du coefficient d’anticipation intervient progressivement, sur dix ans à partir de 2006 : il s’élèvera à 2,5 % par an en 2010 et à 5 % par an à partir de 2015. Parallèlement, l’âge auquel ce coefficient s’annule est exprimé par rapport à la limite d’âge : avant 2020, une franchise exprimée en nombre de trimestres sera accordée pour permettre une montée en charge progressive de ce plafonnement sur une durée de dix-sept ans.
IV. – L’objet de cette disposition est de maintenir l’application des règles en vigueur avant le 1er janvier 2004 aux retraités ayant appartenu à des corps concernés par une réforme statutaire se traduisant par la suppression de grades ou de corps.
Ainsi, notamment, à l’occasion du plan de 1989 visant à réformer les carrières des enseignants , le Gouvernement a mis en place un plan d’intégration dans des corps de classement indiciaire supérieur des personnels tels que les adjoints et les chargés d’enseignement, les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, les professeurs d’enseignement général des collèges, les professeurs de lycée professionnel du premier grade, les conseillers d’éducation. Le gouvernement a en outre prévu que le corps des instituteurs serait placé en extinction et remplacé progressivement par celui – du niveau certifié – des professeurs des écoles. En 1998, le gouvernement s’est par ailleurs engagé, d’une part, à ce que l’intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles s’achève en 2007, d’autre part, à procéder à l’assimilation des retraités dès lors que tous les instituteurs auront été intégrés dans le nouveau corps.
Le premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel et le corps des conseillers d’éducation ont déjà été supprimés, et les personnels retraités de ces corps ont déjà pu bénéficier d’une mesure d’assimilation de leur pension.
V. - La proratisation du minimum garanti sur le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire entre en vigueur progressivement sur dix ans.
VI. - Une phase transitoire de deux années est instaurée dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au cumul emploi-retraite.
Article 46
La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique est modifiée afin d’autoriser le maintien en activité des fonctionnaires pour leur permettre de compléter leurs droits à pension, lorsque leur durée de liquidation est inférieure à celle nécessaire pour obtenir une pension complète. Une durée maximale de maintien en activité de dix trimestres est fixée. Cette prolongation d’activité sera prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Article 47
Les modalités de prises d’un temps partiel de droit pour élever un enfant jusqu’à son troisième anniversaire sont enrichies afin de permettre de travailler selon une quotité de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % d’un temps plein. Actuellement, seul un travail à mi-temps est possible. Ce cas de temps partiel sera pris en compte au titre des périodes d’interruption d’activité qui ouvrent droit à une validation de services (au prorata de la durée de l’interruption) en application de l’article L. 9 du code des pensions.
Article 48
Diverses dispositions particulières de pensions de réversion désormais regroupées à l’article L. 50-I du code des pensions sont abrogées.
En parallèle des modifications apportées aux articles L. 15 et L. 16 du code des pensions, il est nécessaire d’abroger certaines dispositions particulières qui permettent d’appliquer aux retraités de certains corps le bénéfice de la revalorisation de dispositions indemnitaires applicables aux actifs et prises en compte dans la liquidation des pensions. Ces mécanismes étaient le pendant du L. 16 « statutaire » pour les indemnités prises en compte dans le calcul de la pension. Les pensions seront ainsi uniquement indexées sur le dispositif de l’article L. 16 rénové. Ces suppressions permettent de parfaire la rénovation du dispositif d’indexation des pensions et de répondre ainsi à l’ensemble des critiques de la Cour des comptes.
Article 49
Cet article porte réforme du régime de la cessation progressive d’activité (CPA) applicable aux agents des trois fonctions publiques afin de permettre un passage progressif de l’emploi à la retraite. Les personnels, fonctionnaires ou agents non titulaires, pourront ainsi travailler selon différentes formules de temps partiel rémunérées plus que proportionnellement à la durée effectivement travaillée et bénéficier de la possibilité de cotiser sur la base d’un traitement correspondant à un service à temps plein en vue d’améliorer leurs droits à pension.
Le régime actuel de la CPA souffre en effet de deux insuffisances qui ne permettent pas aux personnels de procéder à de réels arbitrages en termes de choix de vie : la sortie du dispositif de CPA est obligatoire à l’âge de 60 ans et la seule quotité de travail offerte est le mi-temps, quotité qui ne permet d’obtenir que la liquidation de droits à retraites diminués de moitié pendant les années travaillées dans ce cadre.
Désormais, les agents dont la limite d’âge est fixée à 65 ans, âgés de 58 ans et comptant 33 années de cotisation tous régimes de retraite, pourront bénéficier d’une CPA et choisir l’une des deux options suivantes s’ils ont accompli 25 ans de services militaires ou civils effectifs :
- quotité de temps de travail de 80 %, rémunérée à hauteur de 6/7ème de la rémunération globale correspondant au temps complet, pendant deux ans puis quotité de temps de travail de 60 % au-delà, rémunérée à hauteur de 70 % de la rémunération globale correspondant au temps complet ;
- quotité de travail unique de 50 %, rémunérée à hauteur de 55 % de la rémunération globale correspondant au temps complet.
Les agents ainsi entrés en CPA s’engagent à y demeurer, soit jusqu’à l’âge d’ouverture des droits à la retraite s’ils totalisent alors 160 trimestres de cotisation tous régimes de retraite, soit à une date postérieure à celle d’ouverture des droits dès lors qu’ils justifient de cette durée de cotisation et au plus tard à la limite d’âge.
S’agissant des droits à retraite, les services effectués sous le régime de la CPA sont pris en compte comme des services à temps plein pour l’acquisition du droit à pension et pour le calcul des coefficients prévus à l’article L.14-I du code des pensions et pris en compte au prorata du temps de travail effectif pour la liquidation de la pension. Toutefois, les agents qui le souhaitent peuvent cotiser sur la base d’un traitement correspondant à un service à temps plein pour améliorer le montant de leur pension.
Des dispositions transitoires sont prévues au bénéfice des fonctionnaires entrés en CPA avant le 1er janvier 2004. Ces agents conservent le bénéfice du régime antérieur mais, selon leur année de naissance, peuvent prolonger leur activité jusqu’à leur 61ème, 62ème ou 63ème anniversaire.
Article 50
Le congé de fin d’activité (CFA) est un dispositif de préretraite dont la mise en extinction progressive a été décidée à la fin de l’année 2002. Certains agents seront encore dans cette situation au 1er janvier 2004 et, dans quelques cas limités, de nouvelles demandes de départ en CFA pourront être honorées après cette date.
L’objet de la mesure est de préserver les conditions de liquidation des droits à retraite des agents entrés dans ce dispositif de préretraite avant le 1er janvier 2004.
Article 51
L’article 30-1 de la loi n°90-588 du 2 juillet 1990, issu de l’article 7 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise France Télécom, a prévu en faveur des fonctionnaires affectés à France Télécom âgés d’au moins 55 ans la possibilité de bénéficier d’un congé de fin de carrière sous réserve d’avoir accompli au moins 25 ans de service à France Télécom ou dans un service relevant de l’administration des postes et télécommunications.
Ce texte prévoit que les bénéficiaires sont radiés des cadres à leur 60ème anniversaire, que, pendant la période de congé, ils perçoivent 70 % de leur rémunération et que cette période est prise en compte pour la liquidation du droit à pension. L’entrée dans le régime de congé de fin de carrière est reconnue par le texte jusqu’au 31 décembre 2006 aux fonctionnaires éligibles.
Pour éviter de donner une portée rétroactive à des dispositions réformant le calcul des pensions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004, compte tenu d’une part de ce que les personnels concernés ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait, qu’ils sont mis à la retraite à 60 ans et d’autre part, que le dispositif, prévu jusqu’en 2006, doit conserver son attractivité, il est proposé d’appliquer aux intéressés les règles en vigueur, s’agissant de la liquidation de leur pension, à la date à laquelle ils sont entrés dans le régime du congé de fin de carrière. Ainsi, pour les fonctionnaires entrés dans ce régime de congé avant le 1er janvier 2004 et dont les droits à pension prendront effet entre cette date et le 31 décembre 2008, le calcul des droits se fera sur la base du dernier indice détenu, compte tenu par ailleurs des règles de calcul de la pension telles qu’elles valent avant le 1er janvier 2004. Pour les fonctionnaires qui entreront dans le dispositif entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 et dont la pension prendra effet entre 2004 et 2011, le calcul des droits sera fonction des dispositions applicables l’année d’entrée dans le dispositif.
Article 52
Le régime de rémunération applicable dans la fonction publique de l’Etat et dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière est composé d’un traitement de base, auquel s’ajoutent, le cas échéant, des primes ou indemnités qui n’entrent pas dans l’assiette de calcul de la retraite. Cette situation, qui constitue une originalité par rapport à l’ensemble des régimes de retraite, ne permet pas aux fonctionnaires d’améliorer leur niveau de retraite.
Le dispositif proposé prévoit la mise en place d’un régime public par répartition dont les ressources émanent des cotisations versées par les salariés et des cotisations versées par les employeurs dans lequel les droits s’acquièrent sous forme de points, en fonction de l’assiette cotisée.
Il est prévu que le régime soit administré par un établissement public à caractère administratif, administré par un conseil composé de représentants des personnels, de représentants des employeurs, et éventuellement de personnalités qualifiées. Ce mode de fonctionnement vise à associer les partenaires sociaux à la gestion du régime, à la différence du mode de gestion résultant des règles de droit applicables au régime des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 53
L’objet de cette disposition est d’offrir aux membres des corps enseignants des possibilités nouvelles d’évolution professionnelle.
En effet, tant les discussions organisées sous l’égide du comité d’orientation des retraites que la concertation préalable à la définition des orientations du Gouvernement ont fait apparaître, chez certains enseignants, un besoin de renouvellement professionnel et une aspiration à changer de métier entre 40 et 50 ans pour entreprendre une seconde carrière.
Cette disposition, qui s’ajoutera aux possibilités classiques de gestion des carrières à l’intérieur du périmètre de l’emploi public (concours internes, examens professionnels, listes d’aptitude) contribuera à satisfaire ce besoin selon un processus original au terme d’une période de mise en situation professionnelle.
Des emplois pourront ainsi être ouverts, dans certains corps ou cadres d’emplois, à des enseignants qui seront recrutés par voie de détachement pendant une durée d’un an en continuant à percevoir une rémunération globale au moins égale à celle qui était la leur dans leur corps d’origine. A l’issue de cette année de service, ces agents pourront le cas échéant être intégrés dans leur corps ou cadre d’emploi d’accueil sous réserve d’une vérification de leur aptitude dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette période d’un an pourra, le cas échéant être prorogée d’une durée équivalente et les agents qui ne seront pas intégrés seront réintégrés, si besoin en surnombre, dans leurs corps d’origine.
Les corps enseignants concernés et les contingents annuels d’emplois offerts seront définis par voie réglementaire.
Article 54
Une majoration de durée d’assurance d’un dixième est accordée aux personnels des services actifs de la fonction publique hospitalière dont la limite d’âge est d’au moins 60 ans, pour les agents atteignant leur âge d’ouverture des droits à partir de 200
Article 55
La date d’entrée en vigueur du titre III est fixée au 1er janvier 2004, sauf disposition contraire spéciale à certains articles.
TITRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AINSI QU’AUX REGIMES DE BASE DES PROFESSIONS LIBERALES ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES
Chapitre Ier. - Création d’un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et commerçants
L’actuel régime des conjoints d’Organic permet, moyennant une cotisation additionnelle obligatoire à la charge de l’ensemble des actifs affiliés à l’organisation autonome de retraite des industriels et commerçants, d’accorder une majoration de la pension de base au titre d’un conjoint coexistant âgé de 65 ans, et en cas de décès du pensionné de droit direct, de liquider à ce conjoint survivant une pension de réversion majorée. Cette couverture vieillesse complémentaire atypique peut être complétée par un régime facultatif fonctionnant en répartition provisionnée, actuellement géré par une caisse de base d’Organic.
Ce système d’avantages dérivés n’est plus adapté aux besoins des commerçants puisque deux tiers des assurés en sont exclus, compte tenu des conditions d’ouverture des droits. L’existence de cet avantage familial, justifié par une éventuelle participation du conjoint à l’entreprise, n’est de surcroît plus en cohérence avec l’application de la loi du 10 juillet 1982 instituant un statut du conjoint collaborateur des artisans et des commerçants, qui autorise les conjoints collaborateurs à acquérir des droits personnels à une retraite.
Les délégués des caisses d’assurance vieillesse de base d’Organic ont adopté le principe d’une profonde évolution de leur couverture vieillesse lors de l’assemblée plénière qui s’est tenue à Lille le 22 octobre 2001. Ils ont en effet décidé de la fermeture du régime des conjoints et de la création d’un nouveau régime complémentaire obligatoire qui reprendra les droits acquis au titre du régime spécifique des conjoints.
Les présentes dispositions, en créant un régime complémentaire obligatoire, améliorent sensiblement la protection sociale des commerçants, qui sont l’une des dernières professions à ne pas avoir de véritable retraite complémentaire. En cohérence avec les décisions de l’assemblée plénière de 2001, elles ferment le régime des conjoints au 31 décembre 2003, organisent les modalités de reprise des droits dans le nouveau régime complémentaire obligatoire et procèdent à la transformation de la caisse de base gérant Organic complémentaire facultatif en mutuelle au 1er janvier 2004. Ces dispositions autorisent également Organic à compléter les garanties offertes par son régime invalidité décès en lui permettant de prendre en charge l’invalidité partielle.
L’organisation du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale doit en conséquence être remaniée pour rassembler dans sa section première le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse existant pour les artisans, et le nouveau régime complémentaire obligatoire des commerçants, ainsi que leurs régimes invalidité décès qui relèveront désormais de dispositions communes.
Article 56 : L’article L. 635-1 détermine les principaux paramètres des régimes complémentaires des travailleurs indépendants affiliés aux deux organisations autonomes, notamment leur caractère obligatoire, leur fonctionnement, et leur autorité de tutelle.
L’article L. 635-2 reprend et aménage la rédaction antérieure du code sur les possibilités de rachat de points dans les régimes complémentaires.
L’article L. 635-3 détermine le champ de compétence des organisations autonomes à l’égard de leur régime complémentaire obligatoire.
L’article L. 635-4 reprend des dispositions spécifiques réglant l’affiliation des chauffeurs de taxis actuellement situées à l’article L. 635-6 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 635-5 fixe les principaux paramètres des régimes invalidités des deux organisations autonomes.
L’article L. 635-6 fixe les compétences des organisations autonomes à l’égard de leurs régimes invalidité décès
Les articles suivants du code sont abrogés, étant rendus obsolètes par la création du régime complémentaire obligatoire au profit des commerçants.
L’article 57 fait entrer les régimes complémentaires obligatoires dans le champ de la délégation commune des conseils d’administration des deux organisations autonomes.
L’article 58 fixe l’entrée en vigueur des précédents articles au 1er janvier 2004 et organise les modalités de reprise à cette date des prestations du régime des conjoints par le nouveau régime complémentaire obligatoire.
L’article 59 organise la transformation de la caisse de base d’Organic gérant l’actuel régime complémentaire facultatif en mutuelle.
Chapitre II. - Dispositions relatives à l’assurance vieillesse des professions libérales
En application de l’actuel article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels libéraux sont tenus d’acquitter une cotisation destinée à financer d’une part, la retraite de base, d’autre part, la compensation généralisée vieillesse prévue à l’article L. 134-1 du même code. Cette cotisation se compose :
- d’une cotisation forfaitaire dont le montant varie selon les sections professionnelles ;
- et d’une cotisation proportionnelle aux revenus égale à 1,4 % des revenus professionnels de l’année N-2, dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’appel.
A cette double cotisation (forfaitaire et proportionnelle) correspond une prestation, l’allocation de vieillesse, calculée en fonction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) et dont le montant ne dépend pas des revenus professionnels de l’intéressé, mais de la seule durée d’assurance : il est égal à 1/60ème du montant de l’AVTS par trimestre d’assurance dans la limite de 150 trimestres (soit au maximum 7 126 euros en 2003).
Ainsi, à un montant de cotisations variable selon les sections professionnelles correspond, à durée de cotisations égale, une prestation identique quel que soit l’effort contributif supporté.
Le régime actuel est donc fortement marqué par la disparité des efforts contributifs selon les sections professionnelles. Une réforme conduisant à une unification du régime est dès lors opportune.
Tel est l’objet des articles 60 à 70, qui procèdent également à quelques modifications institutionnelles rendues nécessaires par la modification des conditions de gestion de ce régime d’assurance vieillesse de base.
Dans un souci d’harmonisation avec les autres régimes, l’article 60 étend au régime de base des professions libérales les dispositions des articles L. 153-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui permettent notamment à l’autorité administrative d’établir d’office les budgets des organismes compris dans son champ dans le cas où ils ne seraient pas votés au 1er janvier (L. 153-4), ou d’inscrire au budget une dépense obligatoire dans le cas où les crédits votés ne suffiraient pas.
L’article 61 procède à quelques modifications de cohérence :
• L’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale est modifié :
- d’une part pour étendre aux conseils d’administration des caisses d’assurance vieillesse des professions libérales les dispositions, prévues à l’article L. 231-6-1 (1°), relatives aux personnes n’ayant pas satisfait à leurs obligations à l’égard des organismes de recouvrement (article 2, I-1°) ;
- d’autre part pour supprimer deux références obsolètes (article 2, I-2° et 3°) ;
• L’article L. 622-5 est mis en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 2, II).
En modifiant le chapitre premier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, l’article 62 structure, au plan législatif, l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. Cette organisation comprend une caisse nationale et de sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière (article L. 641-1).
Le rôle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et la composition du conseil d’administration sont fixés respectivement aux articles L. 641-2 et L. 641-4. Les modalités d’exercice de la tutelle sont clarifiées, notamment par l’instauration d’un commissaire du Gouvernement (article L. 641-3).
Quant aux sections professionnelles, elles sont instituées par décret en Conseil d’Etat, leurs statuts étant approuvés par arrêté ministériel (article L.641-5).
Les articles 63 et 64, qui modifient le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, mettent en œuvre une disposition essentielle du projet de loi, à savoir la réforme du mode de financement du régime de base.
L’article 63 consacre l’instauration d’une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés. Les revenus soumis à cotisations sont divisés en deux tranches, chaque tranche étant affectée d’un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points (article L. 642-1, cinquième alinéa).
Afin de suivre au plus près les revenus des professionnels libéraux, les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation (article L. 642-2, troisième alinéa).
Par ailleurs, des modalités particulières sont prévues en vue de favoriser l’installation des jeunes professionnels libéraux (article L. 642-2, quatre derniers alinéas).
L’article 64 organise les circuits de recouvrement des cotisations. Les flux financiers relatifs au régime de base seront centralisés au niveau de la CNAPL selon le schéma suivant :
- les sections professionnelles assurent le recouvrement des cotisations au régime de base, dont elles reversent le produit à la CNAVPL dès leur perception (article L. 642-5, premier alinéa) ;
- la CNAVPL reverse aux sections, suivant un échéancier à prévoir, les sommes nécessaires d’une part au service des prestations, d’autre part à la gestion administrative du régime de base et à l’action sociale (article L. 642-5, deuxième alinéa).
L’article 65 crée au sein du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale une section II relative à l’ouverture des droits et à la liquidation des prestations de base.
Calculé en fonction du nombre de points acquis par l’intéressé (article L. 643-1, premier alinéa), le montant de la pension de retraite est lié à la fois à l’âge et à la durée d’assurance. L’âge de liquidation et la durée d’assurance requise pour une liquidation sans abattement sont alignés sur le régime général (article L. 643-3, trois premiers alinéas, et L. 643-4).
Pour compenser la diminution de l’activité professionnelle liée aux périodes pré et post-natales, des points supplémentaires sont attribués aux femmes ayant accouché (article L. 643-1, deuxième alinéa). Des points supplémentaires sont également attribués aux personnes ayant exercé leur activité libérale tout en étant dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article L. 643-1, troisième alinéa).
Par ailleurs, est également ouverte, comme dans les autres régimes, la faculté de racheter, dans certaines conditions, les années d’études supérieures (article L. 643-2).
Enfin, divers aménagements apportent de la souplesse dans les mécanismes de liquidation de la pension de retraite, par exemple en donnant aux professionnels libéraux la faculté d’ajourner la liquidation au-delà de la durée d’assurance requise afin de s’assurer une majoration des droits (article L. 643-3, dernier alinéa) ou encore de cumuler, dans certaines conditions, la pension de retraite et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle (article L.643-6).
L’article 66 a trait aux pensions de réversion dont les règles d’attribution sont alignées sur le régime général. Cela induit une double conséquence : d’une part, l’instauration d’une clause de ressources personnelles (qui n’existe pas actuellement pour les professionnels libéraux), d’autre part, l’abaissement de l’âge d’attribution. Cette législation nouvelle répond au souhait de réserver le bénéfice des pensions de réversion aux personnes en ayant réellement besoin, conformément à la logique de solidarité d’un régime de base.
L’article 67 concerne la périodicité de versement des prestations du régime de base, avec possibilité d’un versement annuel unique pour les pensions d’un faible montant.
Enfin, l’article 68, en son III, crée au sein du chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale un article L. 644-3 nouveau, spécifique aux personnes exerçant en société, qui vise à prendre en compte l’évolution des modes d’exercice de l’activité libérale. Sans remettre en cause les conditions d’affiliation au régime général, cette disposition permet d’affilier les dirigeants de sociétés, en sus des régimes complémentaires AGIRC/ARRCO, aux régimes complémentaires des professions libérales, sur demande et après accord exprès des instances représentatives de la profession.
De cette disposition nouvelle résulte l’abrogation, opérée par les articles 68 et 69, des règles propres aux agents généraux d’assurance, qui figuraient au dernier alinéa de l’article L. 644-1 (cf. I de l’article 68) et au premier alinéa de l’article L. 921-1 (cf. article 69).
La date d’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée par l’article 70 au 1er janvier 2004, l’article 55 déterminant également les modalités de conversion des droits acquis ou liquidés au 31 décembre 2003.
Chapitre III. - Dispositions relatives aux exploitants agricoles
Pour accompagner l’augmentation de la durée d’assurance au régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles de 37,5 à 40 ans pour l’obtention d’une pension à taux plein et pour le calcul du montant des pensions, l’article 71 prévoit l’affiliation des aides familiaux dès l’âge de 16 ans au régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, comme ils peuvent l’être actuellement en assurance maladie (article L. 722-10 du code rural). Cette possibilité d’affiliation au régime d’assurance vieillesse permet la validation des périodes d’activités exercées en tant qu’aide familial.
L’article 72 transpose dans le régime d’assurance vieillesse des exploitants agricoles des dispositions prévues pour les salariés du régime général. Le I prévoit l’abaissement de l’âge fixé pour la liquidation d’une retraite à taux plein, en cas d’acquisition du nombre requis d’années d’assurance avant l’âge de 60 ans, dont une fraction cotisée, et de début d’activité précoce. Le II introduit les conditions d’une majoration du montant de la pension liquidée après l’âge de 60 ans, en cas de validation d’années d’assurance au-delà de la durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une retraite à taux plein. Le III garantit aux non salariés agricoles déjà retraités un maintien de leur droit à revalorisation de leur pension de base, de manière à ce que l’allongement de la durée d’assurance ne les prive pas de leur accès à revalorisation.
Pour accompagner l’augmentation de la durée d’assurance au régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles de 37,5 à 40 ans pour l’obtention d’une pension à taux plein et pour le calcul du montant des pensions, l’article 73 prévoit la possibilité de rachat de certaines périodes d’activité. Il permet, pour les personnes liquidant leur pension de retraite de base dans le régime des non salariés agricoles après le 31 décembre 2003, de pouvoir racheter et de valider, au titre du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, certaines périodes d’activité accomplies en tant qu’aide familial entre 16 et 21 ans.
Un décret doit déterminer les conditions de cette possibilité de rachat, et notamment le mode de calcul des cotisations, les droits à retraite forfaitaire et/ou proportionnelle pouvant être rachetés ainsi que les formalités nécessaires à effectuer auprès des caisses de mutualité sociale.
L’article 74 prévoit la transposition dans le régime de protection sociale des non salariés agricoles des dispositions permettant le rachat d’années d’études, dans la limite de trois années, dans le premier régime d’affiliation suivant la fin de la période d’études. Ainsi une personne, qui à la fin de cette période, se consacre à une activité agricole pourra racheter trois années d’études au titre du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
L’article 75 transpose dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, les dispositions relatives à l’ouverture du droit, la liquidation et le calcul des pensions de réversion prévu pour le régime des salariés du régime général. Ces dispositions suppriment notamment les conditions d’âge et de durée de mariage liées à l’ouverture du droit à réversion et prévoient l’appréciation régulière de conditions de ressources, fixées par décret, pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension de réversion, ce qui permet de supprimer les règles complexes relatives au cumul avec d’autres prestations.
La suppression de la condition d’âge entraîne la suppression du dispositif d’assurance veuvage. Des dispositions, prévues par décret, permettront aux personnes bénéficiant de cette allocation au 1er janvier de continuer à la percevoir.
Article 76
Par mesure de simplification, le premier alinéa de l’article L. 732-39 du code rural est modifié. En cas de statut de pluriactif (non salarié agricole et salarié ou non salarié agricole et non salarié non agricole), le service de la pension de retraite de non salarié agricole n’est plus subordonné à la cessation de l’activité salariée ou de l’activité non salarié non agricole. Il est uniquement subordonné à la cessation de l’activité non salariée agricole.
Au deuxième alinéa, le terme « d’allocation » est supprimé, tout comme dans la nouvelle rédaction du premier alinéa, car depuis 1986 il n’y a pas de nouvelles attributions de la prestation ainsi dénommée.
Article 77
Alors que les autres régimes versent mensuellement les pensions de retraite, le régime agricole a conservé un mode de versement trimestriel de la pension des non salariés non agricoles. Cette périodicité s’impose d’autant moins que dans le régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles, les pensions sont versées mensuellement. L’article propose un paiement mensuel des retraites de base par cohérence avec le régime complémentaire obligatoire et en harmonisant avec les régimes des non salariés non agricoles. Sa mise en œuvre sera liée à la transformation du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), rendue nécessaire par la nouvelle loi organique relative aux lois de finances.
Titre V. - Dispositions relatives à l’épargne retraite
Article 78
Le titre V détermine le cadre général d'un dispositif permettant d'offrir à chaque citoyen la faculté d’accéder à l’épargne-retraite pour compléter sa pension de retraite.
Le dispositif d'épargne retraite garantit la sécurité et la protection financière des souscripteurs, offre une liberté de choix du mode d'adhésion et de gestion ; il est encouragé par l’Etat grâce à des exonérations fiscales garantissant l'égalité de tous devant l'impôt. A cet effet, il est créé un plafond unique d'exonération globale des cotisations pour les différents produits d’épargne retraite.
Ce dispositif repose en premier lieu sur la création d'un produit d'épargne retraite individuel et ouvert à tous, souscrit dans un cadre associatif, en vue du versement d'une rente viagère à l'âge normal du départ à la retraite. L'exonération fiscale des cotisations à ce nouveau produit est proportionnelle au revenu dans la limite du plafond général fixé par la loi. Des règles spécifiques sécurisent le patrimoine de l'épargnant.
Ce dispositif repose en second lieu sur la transformation du plan partenarial d'épargne salariale volontaire en plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite. Il est sécurisé notamment par une obligation de diversification des placements. L'épargne ainsi constituée est restituée à l'âge du départ en retraite, sauf dans les cas déterminés par la loi. L'abondement de l'employeur est intégré dans le plafond d'exonération globale de l'épargne retraite.
Article 79
Cet article prévoit la création d'un nouveau produit pour tous, le plan d’épargne pour la retraite. Ce plan peut être souscrit soit dans le cadre d'une adhésion individuelle, soit dans le cadre d'un dispositif d'entreprise ou de branche professionnelle. Ce nouveau dispositif vise à la constitution d'une rente viagère liquidée au départ en retraite. Il prévoit un cadre de souscription associatif pour tempérer la logique du contrat d’adhésion et rééquilibrer le lien contractuel entre assuré et organisme d’assurance. Il garantit la sécurisation patrimoniale des sommes investies pour protéger l’épargne longue et favoriser une allocation juste et transparente de leurs gains aux cotisants. Il préserve sans discriminer entre eux tous les systèmes d’assurance en vue de la retraite : systèmes à points et systèmes de rente viagère différée avec une phase de capitalisation garantie ou non. Les modalités institutionnelles et prudentielles de fonctionnement seront précisées par une loi spécifique.
Article 80
Le PPESV (plan partenarial d'épargne salariale volontaire) est un outil d'épargne à moyen terme. Il est aménagé pour permettre aux participants de constituer une épargne en vue de leur retraite. Il devient le PPESV pour la retraite (PPESVR).
Les sommes ou valeurs inscrites au PPESVR seront indisponibles jusqu’à la date du départ à la retraite du bénéficiaire. La sortie du plan pourra s’effectuer, au choix du salarié, en capital ou en rente.
Le PPESVR visant à constituer une épargne en vue de la retraite, il est indispensable que cette épargne soit diversifiée. Il ne serait pas envisageable de permettre aux salariés d'investir toute leur épargne en vue de leur retraite en titres de leur entreprise. C'est pourquoi il faut interdire l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise investis à plus de 5 % en titres de l'entreprise et renforcer les règles de dispersion des risques des fonds diversifiés.
Article 81
Cet article prévoit :
- la déduction, pour la détermination du revenu net global imposable à l’impôt sur le revenu, des cotisations ou primes versées au plan d’épargne pour la retraite sous un plafond déterminé par la loi qui tient compte des cotisations versées aux autres régimes supplémentaires ainsi que, le cas échéant, de l’abondement des employeurs aux plans partenariaux d’épargne salariale volontaires pour la retraite (PPESVR) ;
- et la déduction sans limite, pour la détermination des revenus professionnels imposables, des cotisations de retraite versées aux régimes de retraite légalement obligatoires (régimes de base de sécurité sociale et régimes complémentaires, notamment ARRCO, AGIRC), ainsi que la déduction, sous un plafond fixé par la loi, des cotisations versées aux régimes professionnels de retraite supplémentaire."
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 28-05-2003 : Retraites : exposé des motifs (art. 1 à 41)
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Mots clés DroitZoom : droit, projet de loi, projet loi, retraites, pensions, vieillesse, âge, allongement, espérance de vie, politique familiale, seniors, travail, formation, hommes, femmes, cotisations, solidarité, générations, répartition, durée d’activité, financement, carrière complète, fonction publique, régime général, proratisation, salariés, entreprise, préretraites, pénibilité, cessations anticipées, CATS, plans sociaux, surcote, mise à la retraite, employeur, cumul emploi retraite, pluri pensionnés, non salariés, conjoints survivants, réversion, avantages familiaux, rémunération, régimes de base, complémentaires, SMIC, liquidation, minimum contributif, trimestres, salaire annuel moyen, commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs, pouvoir d’achat, indexation, bonifications, enfants, fonctionnaires, régime additionnel, coefficient d’anticipation, rachat, annuité, étude, Conseil d’orientation des retraites, groupement d’intérêt public, incitation fiscale, rente viagère, épargne salariale, complément de revenu, plan partenarial d’épargne salariale volontaire, PPESV, assurance vieillesse, taux, prélèvements obligatoires, chômage, interprofessionnel, branches, négociations |
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