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Retraites : exposé des motifs (art. 1 à 41) |
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Exposé des motifs du projet de loi sur les retraites par articles :
"Titre Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er
L’article réaffirme le choix de la répartition dans le domaine de la retraite, en cohérence avec le principe de solidarité nationale posé par l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2
L’article rappelle le principe de contributivité des droits qui est à la base des régimes, concurremment avec le principe de solidarité.
Article 3
L’article pose le principe de l’égalité de traitement des assurés ayant relevé de différents régimes. Article 4
L’article fixe l’objectif d’assurer en 2008, à travers les régimes légaux de base et complémentaires, un montant minimal de retraite égal à 85 % du salaire minimum de croissance net de prélèvements sociaux pour une carrière complète. Cet objectif sera réexaminé dans cinq ans en tenant compte des perspectives financières des régimes de retraite et des réformes intervenues.
Article 5
L’article 5 a pour objet de stabiliser à horizon 2020 le rapport entre le temps de travail et le temps de retraite afin d’assurer la pérennité des régimes par répartition et l’équité entre générations. Ce rapport est défini comme le rapport entre la durée d’assurance et la durée moyenne de retraite. La durée d’assurance est la durée nécessaire pour obtenir une année donnée une pension au taux plein (40 ans en 2008). La durée moyenne de retraite pour une année donnée est définie calculée à partir de l’espérance de vie à 60 ans l’année considérée telle qu’estimée cinq ans auparavant, afin d’utiliser des données constatées et publiées par l’INSEE et de donner la visibilité nécessaire aux assurés. A cette espérance de vie est retranchée, pour évaluer la durée moyenne de retraite, l’allongement de durée d’assurance effectuée à partir de 2008. La durée d’assurance sera ajustée en fonction des gains d’espérance de vie, afin de permettre la stabilisation, à sa valeur de 2003, du rapport ainsi défini.
Dans un premier temps la durée d’assurance sera portée à 41 ans en 2012 sous réserve de l’évolution des conditions démographiques, économiques et sociales. Au-delà de 2012, la durée d’assurance continuera à évoluer de manière progressive afin de respecter le principe ci-avant sous réserve des mêmes conditions. Préalablement à chaque ajustement de durée de cotisation, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement. L’article 5 institue par ailleurs une commission indépendante, la commission de garantie des retraites, chargée de donner un avis sur les ajustements nécessaires en tenant compte de l’évolution des données démographiques, économiques et sociales. Après avis du conseil d’orientation des retraites et de la commission de garantie des retraites, le Gouvernement déterminera par décret l’ajustement de la durée d’assurance
Article 6 L’article 6 consacre le rôle du conseil d’orientation des retraites (COR), précise et élargit ses missions à l’ensemble des questions intéressant l’avenir des systèmes de retraite, notamment sur les principes définis aux articles précédents, sur le financement des régimes et sur le droit à l’information des assurés sur leurs pensions futures. Il organise la coopération entre les organismes publics ou privés et le COR pour la transmission des informations et études nécessaires à l’exercice de ses missions sur le système de retraite.
Article 7
Afin d’assurer la transparence des règles relatives à la compensation, l’article 7 rend obligatoire la consultation de la commission de compensation et la publicité de ses avis au Parlement en cas de modification des règles en vigueur.
Sur ce sujet, le Gouvernement s’est engagé à réexaminer les mécanismes de compensation démographique entre régimes de retraite, à travers une concertation avec les partenaires sociaux. L’objectif poursuivi par ailleurs est la suppression du dispositif de « compensation spécifique », également appelé « surcompensation ».
Article 8
Le droit à l’information des assurés sur leurs droits à retraite n’est aujourd’hui que très partiellement reconnu : le premier alinéa de l’article L. 161-17, qui pose déjà une telle obligation, est interprété par la jurisprudence comme impliquant une simple obligation d’information générale non personnalisée.
L’article 8 reconnaît aux assurés le droit de connaître de manière globale leurs droits au regard de l’ensemble des régimes de retraite obligatoires – de base et complémentaires – ce qui leur permettra éventuellement d’en obtenir la rectification à un moment où celle-ci ne soulève pas encore de difficultés insolubles et de préparer leur retraite en pleine connaissance de cause.
Il prévoit en outre l’élargissement aux régimes complémentaires du pré-calcul de la pension, actuellement circonscrit aux régimes de base. L’âge auquel interviendra ce pré-calcul, aujourd’hui fixé par décret à 59 ans pour les régimes de base, devrait être abaissé à 58 ans puis, par étapes, à 55 ans. Le même décret pourra prévoir une estimation sur la base d’une carrière type à un âge plus précoce. Ce pré-calcul devra faire l’objet d’une coordination entre les régimes concernés.
Un GIP regroupant l’ensemble des régimes permettra d’assurer, avec toute la souplesse nécessaire, la mise en œuvre du droit à l’information. Des garanties sont également prévues pour assurer la transmission des informations en toute sécurité et confidentialité.
Article 9
L’article 9 a pour objectif de simplifier et d’harmoniser les règles de limitation du cumul entre un emploi et une retraite.
Désormais, les règles applicables aux régimes de base des salariés seront cohérentes avec celles appliquées par les régimes de retraite complémentaires obligatoires tels que l’AGIRC et l’ARRCO. Les retraités pourront cumuler leurs pensions avec des revenus d’activité dans la limite de leur dernier salaire. Toutefois, la reprise d’activité chez le dernier employeur ne pourra intervenir avant un délai d’un an.
Des dispositions équivalentes sont prévues pour les assurés relevant des régimes alignés des professions artisanales, industrielles et commerciales (cf : titre IV pour les professions libérales). Des dispositions plus favorables pourront être instaurées par décret, notamment dans les zones rurales défavorisées.
Les dérogations actuelles au principe de non-cumul, notamment en faveur d’activités littéraires, artistiques ou scientifiques, sont maintenues .
Article 10
Un salarié qui a dépassé l’âge de 60 ans et qui remplit les conditions pour bénéficier du taux plein peut être mis à la retraite par son employeur sur ce simple motif. Cette disposition est contradictoire avec l’objectif de développement de l’activité des seniors. Elle est en outre pénalisante, dans certains cas, pour certains salariés qui bien que pouvant prétendre au taux plein ne peuvent bénéficier d’une pension complète. Elle le serait davantage demain, puisqu’elle conduirait à priver les intéressés du bénéfice de la surcote créée par l’article 15.
L’article 10 repousse donc à l’âge de 65 ans la possibilité de mise à la retraite du salarié par l’employeur. Il faut préciser qu’en cas de licenciement, les droits des intéressés n’en seront pas affectés, les indemnités de mise à la retraite n’étant pas supérieures à celles versées dans les autres cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Article 11
Dans le même souci de favoriser l’activité des salariés âgés, l’article 13 vise à décourager le recours aux préretraites d’entreprise, dites également « préretraites maison », en les assujettissant à une contribution spécifique.
Ces préretraites bénéficient actuellement d’un régime social avantageux pour les employeurs. Seules sont dues la CSG, la CRDS et une cotisation salariale d’assurance maladie, soit un taux global de 8,4 %, pouvant être réduit, voire annulé, pour les faibles revenus. Les employeurs ne sont redevables d’aucune cotisation ou contribution sur les allocations qu’ils financent.
L’article 11 assujettit ces allocations à une contribution spécifique à la charge des employeurs. Le taux serait égal à 23,85 %, soit un montant égal à la somme des taux des cotisations sous plafond d’assurance vieillesse du régime général et du régime complémentaire ARCCO. Le produit de cette contribution serait affecté au Fonds de réserve pour les retraites (I de l’article).
Il n’est pas apporté de modification au régime des allocations spécifiques du Fonds national pour l’emploi, ni à celui des allocations du dispositif aidé de cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS).
La sécurité juridique des allocations versées en application de dispositions conclues avant la date de l’adoption du projet de loi en Conseil des ministres est préservée (II de l’article).
Article 12
Les I, II et III de l’article abrogent le dispositif de la préretraite progressive à compter du 1er janvier 2005, sous réserve de la mise en œuvre des conventions signées avant cette date.
Les IV et V ont pour objet de limiter les exonérations de charges sociales aux dispositifs de cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS) à ceux bénéficiant aux salariés âgés ayant exercé des activités pénibles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 13
En vue de contribuer à l’accès et au maintien dans l’emploi ainsi qu’à la mobilité des salariés âgés, l’article 13 exonère l’employeur de la contribution mise à sa charge en cas de licenciement d’un salarié qui était âgé d’au moins 45 ans lors de son embauche, au lieu de 50 ans précédemment. Il supprime en outre, pour le bénéfice de l’exonération, la condition d’inscription préalable de l’intéressé en qualité de demandeur d’emploi. La mesure nouvelle serait applicable dès la date prévue pour l’adoption du projet de loi en Conseil des ministres.
Titre II. - Dispositions relatives au régime général ET AUX REGIMES ALIGNES
Article 14
Cet article renforce le rôle des partenaires sociaux dans la garantie de l’équilibre financier du régime général. A cette fin, il confère un pouvoir général de proposition en ce domaine au conseil d’administration de la CNAVTS. Il renforce son autorité en assurant la publicité de ses propositions et avis.
Article 15
Dans le calcul de la pension de retraite du régime général, des salariés agricoles et des régimes alignés des artisans et commerçants, la durée d’assurance est prise en compte de deux façons distinctes.
Elle détermine tout d’abord le taux de la liquidation de la pension à appliquer au salaire de référence. La durée prise en compte est celle résultant de la carrière de l’assuré dans l’ensemble des régimes. Lorsqu’elle atteint au moins 160 trimestres, la pension est liquidée au taux dit plein de 50 %.
D’autre part, la durée d’assurance est prise en compte pour déterminer le montant de la pension à la charge de chaque régime. Il s’agit alors de la durée effectuée dans ce seul régime, qui est rapportée à une durée de référence. Cette durée de référence est restée fixée à 150 trimestres, ce qui induit notamment une situation inéquitable pour les « mono-pensionnés » - les retraités ne relevant que d’un seul régime d’assurance vieillesse - par rapport aux polypensionnés.
L’article 15 aligne cette durée de référence sur celle nécessaire pour bénéficier du taux plein. Pour rejoindre la durée de 160 trimestres, il est proposé de relever la durée de référence à raison de 2 trimestres par an à partir de 2004, la durée de 160 trimestres étant ainsi atteinte en 2008.
D’autres mesures, de nature réglementaire, sont également envisagées en ce qui concerne le salaire de base servant au calcul de la pension : elles consistent notamment à neutraliser les années n’ayant permis de valider aucun trimestre du fait de la faiblesse des rémunérations ; elles visent ensuite, s’agissant des pluri-pensionnés, à faire en sorte que le nombre total des salaires annuels pris en compte par l’ensemble des régimes dont ils relèvent ne soit pas supérieur à 25, comme c’est le cas pour les mono-pensionnés.
Article 16
L’article vise à permettre aux assurés qui ont commencé leur activité très jeunes, entre 14 et 16 ans, et qui ont effectué une très longue carrière un départ en retraite avant l’âge de 60 ans, en fonction de leur durée d’assurance totale et du nombre d’années ayant donné lieu à cotisations. Un décret précisera ces conditions de durée d’assurance.
La mise en œuvre de la réforme suppose que les partenaires sociaux, gestionnaires des régimes complémentaires obligatoires, s’y engagent conjointement : à défaut, les abattements définitifs qui seraient applicables aux retraites complémentaires rendraient la mesure sans véritable portée.
Article 17
Afin de favoriser la prolongation de l’activité des seniors, l’article 16 instaure une majoration de la pension pour chaque trimestre cotisé par l’assuré effectué au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier du taux plein – soit 160 trimestres - et après 60 ans. Cette majoration dite « surcote » devrait être fixée par décret à 0,75% par trimestre, soit 3% par année supplémentaire. La mesure sera applicable pour les trimestres validés après le 1er janvier 2004.
Le II abroge l’article L. 351-6 qui prévoit déjà une surcote, d’une portée beaucoup moins étendue que celle créée au I, puisqu’elle ne concerne que les trimestres accomplis au-delà de 65 ans, et moins équitable, car elle ne tient pas compte de la durée d’assurance tous régimes.
Article 18
Les assurés du régime général qui ont cotisé tout au long de leur carrière sur la base de faibles revenus bénéficient d’une pension portée à un niveau minimal dit « minimum contributif ». Ce minimum est aujourd’hui attribué sans distinction entre périodes cotisées ou non, contrairement à sa vocation initiale d’amélioration des pensions des personnes ayant contribué longtemps.
L’article 18 aménage ce dispositif afin de permettre une revalorisation au titre des périodes effectivement cotisées. A l’avenir, les trimestres d’assurance cotisés pris en compte pour l’attribution du minimum contributif seront majorés.
Il clarifie enfin la nature du minimum contributif, qui est un élément de la liquidation et non un minimum social, afin de permettre d’en adapter le niveau pour chaque génération de liquidants, en fonction de l’évolution future des carrières.
Article 19
Depuis 1998, il n’existe pas de règle préétablie pour la revalorisation des pensions et des salaires reportés au compte des actifs. Cette revalorisation est déterminée chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. Une telle situation n’est satisfaisante ni pour les retraités qui n’ont aucune visibilité sur l’évolution future de leur retraite, ni pour les régimes dont le financement doit être envisagé sur le long terme.
L’article 19 établit une règle claire qui permet de garantir le pouvoir d’achat des pensions en suivant l’évolution prévisionnelle des prix avec ajustement l’année suivante en tant que de besoin. Il prévoit la même disposition pour le minimum vieillesse.
Au moins tous les trois ans, une négociation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux pourra conduire ces derniers à faire des propositions sur l’évolution des pensions. Ces propositions devront tenir compte de la santé financière des régimes de retraite et de la croissance économique du pays.
Article 20
Compte tenu des perspectives d’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour l’obtention d’une pension de retraite à taux plein, il paraît justifié d’élargir les possibilités pour les assurés de remplir cette condition par un rachat volontaire de périodes n’ayant pas donné lieu à un versement de cotisations ou à un versement insuffisant.
Le rachat est ainsi élargi, dans la limite de douze trimestres et dans des conditions de nature à assurer sa neutralité pour le financement des régimes, d’une part aux années d’études précédant l’affiliation à un régime, d’autre part aux années où les cotisations versées n’ont pas permis la validation de quatre trimestres d’assurance.
Le rachat sera possible sans limite d’âge. Le décret d’application en précisera les modalités, notamment la possibilité, au choix de l’assuré, d’en limiter ou non les effets à la neutralisation de la décote, et d’en étaler le paiement.
Article 21
En vue d’encourager la prolongation d’activité des salariés âgés et en vue de faciliter la transition entre l’activité et la retraite l’article 21 assouplit et rend plus incitatif le dispositif de la retraite progressive. Ce dispositif, qui permet de cumuler une activité à temps partiel avec une fraction de pension, est aujourd’hui très limité et peu attractif, du fait de règles trop rigides.
L’article dispose que la liquidation de la pension dans le cadre de la retraite progressive a un caractère provisoire. L’assuré pourra ainsi améliorer ses droits à pension à raison de la poursuite de son activité à temps partiel.
Le décret d’application réduira par ailleurs la durée d’assurance nécessaire pour entrer dans le dispositif, qui est aujourd’hui égale à celle nécessaire pour bénéficier du taux plein. Ceci permettra d’élargir significativement le public potentiel de la mesure.
Article 22
Aujourd’hui, le conjoint survivant, pour prétendre à la pension de réversion, doit remplir quatre conditions : ses ressources personnelles ne doivent pas excéder, lors de la liquidation, le salaire minimum de croissance annuel ; à moins qu’un enfant ne soit issu du mariage, il doit avoir été marié au moins deux ans à l’assuré décédé ou disparu ; il ne doit pas s’être remarié ; il doit avoir atteint 55 ans - c’est lorsque cette dernière condition n’est pas satisfaite qu’il peut prétendre à l’assurance veuvage, étant précisé que l’attribution de celle-ci suppose aussi qu’un certain nombre de conditions, notamment de résidence et de ressources, soient remplis.
En outre, le conjoint survivant ne peut cumuler une pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d’invalidité que dans certaines limites, suivant un mécanisme peu lisible puisqu'il suppose l’application alternative de deux plafonds.
L’article 22 vise à simplifier et améliorer l’ensemble de ce dispositif.
A l’avenir, aucune condition d’âge, d’absence de remariage et de durée de mariage ne sera plus exigée pour son attribution : le conjoint survivant devra seulement satisfaire à des conditions de ressources, qui seront les siennes s’il vit seul ou celles du couple si telle est sa situation.
La condition d’âge devant disparaître d’ici cinq ans, l’assurance veuvage n’est plus justifiée et les dispositions qui la régissent sont supprimées. La cotisation spécifique déplafonnée de 0,1% à la charge des salariés est transférée à l’assurance vieillesse. Toutefois, afin de ne pas entraîner de rupture des droits, les prestations en cours au 1er janvier 2004 seront servies jusqu’à leur terme. De même, l’allocation veuvage continuera d’être attribuée, pendant la phase transitoire, aux personnes ne remplissant pas la condition d’âge.
La question du cumul de la pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d’invalidité ne se posera plus : ce sera désormais une allocation différentielle par rapport au plafond de ressources. Tous les assurés seront donc traités à l’identique, qu’ils perçoivent ou non un autre avantage de vieillesse ou d’invalidité.
Dans le cadre de l’amélioration des droits du conjoint, la suppression de la majoration pour conjoint à charge se justifie pour sa part par son faible montant (celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés) et son caractère archaïque - elle est en effet servie, sous condition de ressources du seul conjoint, au titulaire de la pension principale. Le minimum vieillesse pour un couple offre une alternative plus équitable, à la fois parce qu’il peut être attribué directement à l’un ou l’autre des membres du couple et parce qu’il prend en compte les ressources de l’ensemble du ménage. La mesure est applicable au flux des liquidations.
Article 23
La législation de la protection sociale combinée à celle du travail ne permet pas actuellement à tout salarié exerçant une activité à temps partiel de cotiser pour sa future pension de retraite de base sur une assiette de cotisation correspondant à un emploi à temps plein. Cette possibilité n’est actuellement ouverte qu’à un salarié embauché à temps plein et faisant évoluer sa quotité de travail et sous condition d’exclusivité de l’activité, au titre d’un seul employeur.
L’article 23 permet à des salariés déjà employés à temps partiel ou embauchés à temps partiel de pouvoir compléter leurs droits à pension de retraite. La possibilité de prise en charge par l’employeur de la part salariale complémentaire est ouverte dans tous les cas de figure. La condition d’exclusivité est levée. Les salariés affectés à des tâches non quantifiables en temps (ex : assistantes maternelles) bénéficieront du dispositif selon des modalités définies par décret.
TITRE III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE
Les fonctionnaires civils et militaires relèvent, pour leur couverture vieillesse, de régimes de retraite spéciaux au sens de l’article L711-1 du code de la sécurité sociale. Ces régimes sont définis, pour l’Etat, par le code des pensions civiles et militaires de retraite, et pour les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers par un décret en Conseil d’Etat.
Le fondement de l’essentiel des dispositions du code des pensions actuellement en vigueur réside dans une loi du 26 décembre 1964 qui, sous un certain nombre d’aspects, n’apparaît plus en phase avec les évolutions de la société actuelle.
La réforme s’inscrit, à l’instar de celle des autres régimes, dans une perspective de consolidation des régimes de retraite par répartition.
Dans les régimes de la fonction publique, la disproportion entre la charge assumée par l’employeur et celle du salarié est devenue telle que, sauf à procéder à des augmentations massives de l’effort contributif demandé aux actifs, aucun redressement n’est envisageable sans adaptation des règles qui régissent la protection vieillesse de ces catégories de salariés.
En outre, à l’image de nombreuses catégories socioprofessionnelles, l’allongement de l’espérance de vie dont les fonctionnaires ont pu bénéficier au cours de ces quarante dernières années a creusé l’écart entre le temps consacré à l’activité et le temps consacré à la retraite, en faveur de ce dernier. La dégradation des équilibres induite par ce constat n’autorise plus à faire porter sur les seuls actifs l’effort rendu nécessaire par l’augmentation importante et rapide des besoins de financement.
La réforme proposée répond à la fois à la nécessité d’adapter le dispositif existant, à une préoccupation d’équité dans la mise en place des nouvelles orientations et à la volonté de ne pas laisser dans l’incertitude quant à leurs droits l’ensemble des personnels concernés.
A cette fin, la réforme comporte plusieurs dimensions :
- le maintien du taux de liquidation existant pour une carrière complète au sein de la fonction publique en contrepartie d’un allongement de la durée de cotisation ;
- l’introduction de coefficients d’anticipation et de prolongation d’activité fondés sur la prise en compte de la durée d’assurance tous régimes confondus corrélée avec l’âge de départ. Ce dispositif est destiné à permettre aux agents d’arbitrer la date de leur départ, en fonction des souhaits ou des contraintes qui sont les leurs ;
- l’institution d’un régime d’indexation des pensions qui ne soit plus corrélé au mode de revalorisation des traitements d’activité. Le pouvoir d’achat des pensions devrait ainsi être systématiquement garanti par référence à l’évolution de l’indice des prix constaté chaque année, dans des conditions de parfaite égalité, pour l’ensemble des agents ;
- l’institution d’un nouveau régime de cessation progressive d’activité - associé à des modalités plus favorables de prise en compte du temps partiel - permettant à ses bénéficiaires d’éviter la rupture brutale qu’imposait jusqu’à maintenant l’obligation de départ à 60 ans ;
- la mise en place d’un dispositif d’application très progressive de la réforme, permettant de favoriser des changements de comportement dans la durée ;
- l’institution d’un dispositif de conservation des droits pour les personnels déjà entrés dans divers régimes de cessation d’activité avant la date d’effet de la loi, qui relèveront donc pour le calcul de leur pension des règles applicables au moment de la date de leur cessation d’activité ;
- la mise en place d’un régime additionnel de retraite, à caractère facultatif, assis sur les éléments de rémunération non pris en compte actuellement, destiné à élargir l’assiette permettant d’obtenir des droits à la retraite et à accroître par là même le montant des droits que les intéressés sont susceptibles de se constituer.
Il est prévu que la loi entre en application au 1er janvier 2004.
Article 24
Afin d’assurer un traitement homogène et simultané de l’ensemble des personnels relevant des régimes de retraites de la fonction publique, il est proposé de fixer dans la loi deux dispositions assurant explicitement la coordination entre ces régimes.
Les dispositions applicables aux régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) et des ouvriers de l’État (FSPOEIE) sont fixées par des textes réglementaires à la différence des pensions civiles et militaires dont la majorité des dispositions sont de niveau législatif.
Cependant les règles de ces régimes sont calquées pour l’essentiel sur celles du code des pensions. De fait, à chaque modification importante (cela a été le cas par exemple pour la réforme de 1964), des textes réglementaires d’application sont pris pour la CNRACL et le FSPOEIE.
En ce qui concerne les ouvriers de l’Etat, cette coordination n’a pas pour effet de remettre en question le calcul de leur pension sur une base de rémunération spécifique.
Article 25
Il s’agit par les dispositions de cet article d’éviter que, au titre des dispositions de l’article L.3, la radiation des cadres n’entraîne systématiquement la possibilité de liquider immédiatement la pension alors que les dispositions de l’article L24 ne le permettent pas.
Le texte de l’actuel article L. 3 précise qu’une pension peut être concédée lorsque un fonctionnaire est radié des cadres. Cette rédaction est imprécise et ne prend pas en compte les évolutions intervenues dans le statut général des fonctionnaires.
L’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise en effet que la radiation des cadres résulte soit :
1° de la mise à la retraite ;
2° de la démission régulièrement accepté ;
3° du licenciement ;
4° de la révocation.
Il en résulte que la radiation des cadres n’emporte pas obligatoirement mise à la retraite. Les différentes conditions qui emportent radiation des cadres doivent donc être précisées afin de distinguer celles qui entraînent la liquidation immédiate de la pension (i.e : mise à la retraite) et celles pour lesquelles la liquidation de la pension ne peut immédiatement intervenir (i.e : démission). Ces précisions sont apportées aux articles L. 24 et L. 25 modifié du CPCM. La nouvelle rédaction de l’article L. 3 prend en compte cette réécriture.
Article 26
L’article 26 :
- actualise et simplifie l’énoncé des différentes périodes prises en compte pour la constitution des droits à pension ;
- accélère la procédure de validation des services réalisés en qualité d’agent non titulaire.
Cet article fixe la liste des périodes d’activité prises en compte dans la détermination des droits à pension. Il s’agit des périodes effectuées dans la fonction publique de l’Etat, mais également toutes périodes à temps plein ou à temps partiel qu’un fonctionnaire aurait pu effectuer dans l’une des deux autres fonctions publiques. Le texte, datant de 1964, est actualisé et simplifié de manière à rassembler dans le 1° les catégories actuellement définies dans les alinéas 1°, 4° et 7°. Les alinéas 5° et 6° sont également remaniés pour tenir compte de la fin de la période coloniale.
Ces services couvrent les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire avait la qualité de stagiaire comme les périodes de formation en école postérieurement aux concours de recrutement.
La disposition permettant la prise en compte des périodes effectuées à temps partiel est précisée pour l’ensemble des fonctions publiques (1°, 2° et 4 à 6°) et, du fait de son caractère général, est placée en fin d’article.
Enfin, la demande de validation de services auxiliaires devra désormais être faite dans un délai de deux années à compter de la date de la titularisation. Ceci devrait permettre d’accélérer et d’améliorer la gestion de ces procédures. A titre transitoire, lorsque la titularisation est antérieure au 1er janvier 2004, les demandes de validation de services auxiliaires sont autorisées jusqu’au 31 décembre 2008. Cette dérogation figure à l’article 45 du projet.
Article 27
La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à modifier les modalités de la bonification pour enfant accordée aux femmes fonctionnaires prévue à l’article L. 12-b). (CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; CE, Griesmar, 29 juillet 2002).
Cet avantage, qui prenait la forme d’une bonification d’un an par enfant des années de services effectuées est remplacé par une validation des périodes d’interruption ou de réduction d’activité effectivement consacrées à l’éducation d’un enfant ou aux soins donnés à un enfant malade. La période totale ainsi validée peut désormais atteindre une durée de trois ans par enfant, jusqu’à son huitième anniversaire. Cette possibilité est étendue aux hommes. Les règles de prorata seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette condition d’interruption d’activité s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004. Des dispositions particulières sont prévues pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004. Il s’agit dans ce cas d’une bonification dont les modalités sont prévues à l’article L.12.
Article 28
A l’instar de ce qui est proposé pour le régime général, les années d’études accomplies dans l’enseignement supérieur, sanctionnées par l’obtention d’un diplôme nécessaire pour se présenter à un concours de la fonction publique, pourront être rachetées dans la limite de trois années. Ces années seront dès lors prises en compte dans le calcul soit de la durée de services prévue à l’article L. 13, soit de la durée d’assurance prévue à l’article L. 14-I et II du code des pensions.
Les établissements cités à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont :
- les établissements d’enseignement supérieur ;
- les écoles techniques supérieures ;
- les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles.
Le congé de formation-mobilité institué par le décret n°97-1043 du 13 novembre 1997 est d’ores et déjà pris en compte pour la retraite dans les conditions de l’article L. 9 du CPCM.
Article 29
La réforme des retraites vise à faciliter l’allongement de la durée d’activité. S’agissant des agents qui souhaiteraient poursuivre leur activité au-delà de leur limite d’âge, la nouvelle rédaction de l’article L. 10 leur permet de continuer à acquérir des droits à pension, sous réserve de l’intérêt du service.
Parallèlement, l’article 47 de la présente loi prévoit d’ajouter à l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique un alinéa qui autorise le maintien en position d’activité des fonctionnaires dont la durée de liquidation est inférieure à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.
Cette prolongation d’activité sera prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
La réforme des retraites vise à faciliter l’allongement de la durée d’activité. S’agissant des agents qui souhaiteraient poursuivre leur activité au-delà de leur limite d’âge, la nouvelle rédaction de l’article L. 10 leur permet de continuer à acquérir des droits à pension, sous réserve de l’intérêt du service.
Parallèlement, l’article 47 de la présente loi prévoit d’ajouter à l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique un alinéa qui autorise le maintien en position d’activité des fonctionnaires dont la durée de liquidation est inférieure à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.
Cette prolongation d’activité sera prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Article 30
En vertu des dispositions du nouvel article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires travaillant à temps partiel pourront demander à verser une retenue pour pension majorée correspondant à un service à temps plein. Cette surcotisation pourra permettre d’augmenter la durée des services pris en compte au titre de l’article L. 13 d’au plus quatre trimestres au total. Le temps partiel pris pour des motifs familiaux est pour sa part validé gratuitement par les nouvelles dispositions de l’article L. 9 (article 28).
Article 31
Le régime des bonifications est revu afin de tenir compte de différentes évolutions :
1° Les dispositions relatives aux deux guerres mondiales sont supprimées en raison de leur obsolescence. Elles figurent actuellement aux deuxième et troisième alinéas du c), aux e), f) et g).
Cette suppression ne modifie en rien les pensions déjà liquidées, elle ne concerne que les pensions de droits directs dont la liquidation interviendra après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les retraités qui ont pu bénéficier des dispositions actuelles ainsi que leurs ayants droit actuels ou futurs ne sont pas concernés. Il n’existe simplement plus de fonctionnaires en activité susceptibles de pouvoir bénéficier de ces bonifications. Les règles applicables en matière de limites d’âge autorisent au plus le maintien en activité jusqu’à l’âge de 73 ans, le cas général étant fixé à 65 ans. Les fonctionnaires qui feront liquider leur pension à compter du 1er janvier 2004, ne peuvent donc avoir été en activité pendant les périodes prises en compte au titre de ces bonifications ;
2° La mise en conformité du droit national avec le droit communautaire concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à modifier les modalités de la bonification pour enfant accordée aux femmes fonctionnaires (CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; CE, Griesmar, 29 juillet 2002). Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, le présent article prévoit qu’est maintenue une bonification d’un an par enfant. Le bénéfice de cette bonification est accordé aux hommes et aux femmes dès lors qu’ils ont interrompu leur activité. Cette condition d’interruption d’activité sera précisée par décret en Conseil d’Etat ;
3° La bonification du 1/5ème des services effectués actuellement accordée aux militaires fait l’objet d’un abattement dès qu’ils prolongent leur activité au-delà de 55 ans. Pour tenir compte de l’allongement de la durée d’activité, l’âge à partir duquel cet abattement est appliqué, est décalé de deux ans ;
4° Le pourcentage maximum de liquidation de la pension peut être augmenté de 5 points en raison des bonifications prévues par l’article.
Article 32
L’article L. 13 détermine le nombre de trimestres qui sont nécessaires pour obtenir une pension complète au taux de 75 %. Il précise le mécanisme d’allongement de la durée de cotisation.
La durée de cotisation est désormais exprimée en trimestres. Cette modification permettra en particulier de prendre en compte dans les dispositions nouvelles de l’article L. 14 (mise en œuvre d’un coefficient d’anticipation et d’un coefficient de prolongation d’activité) les durées d’assurance ou périodes équivalentes effectuées dans des régimes autres que ceux de la fonction publique.
L’article 5 du présent projet de loi prévoit qu’à compter de 2009, la durée de cotisation nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension sera déterminée de manière à permettre un partage des gains d’espérance de vie entre activité et retraite.
Une mise en œuvre progressive de l’allongement de la durée d’activité est tout d’abord prévue sur cinq ans. Les dispositions transitoires permettant le passage de 150 trimestres (ou 37,5 annuités) à 160 trimestres (40 annuités) sont exposées à l’article 45.
Afin d’inciter à l’allongement de la durée d’activité, l’article L. 14 institue un mécanisme minorant la pension lorsque la durée d’assurance est inférieure à un seuil, et majorant la pension lorsque cette durée est supérieure à ce seuil et l’âge à 60 ans.
Les dispositions mises en place sont les suivantes :
I. - Un coefficient d’anticipation est créé, de manière à réduire la pension de 1,25 % par trimestre manquant pour atteindre, soit la durée de services et de bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation (75 %), soit la limite d’âge. Son montant maximal ne peut être calculé sur une durée supérieure à vingt trimestres.
A titre d’exemple, un fonctionnaire qui choisit de partir à 60 ans sans avoir atteint la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une pension complète, verra sa pension minorée, soit du nombre de trimestres le séparant de cette durée, soit du nombre de trimestres le séparant de la limite d’âge applicable au corps auquel il appartient.
La référence à la limite d’âge, et non à l’âge unique de 65 ans comme dans le régime général, a pour objet de tenir compte de la diversité des dates d’ouverture des droits, et des différentes limites d’âge qui en sont le corollaire, dans la fonction publique. De manière générale, les limites d’âge s’étalent entre 55 ans (ex : gradés et gardiens de la police nationale), 60 ans (ex : instituteurs) et 65 ans (ce cas de figure concerne la majorité des effectifs de la fonction publique).
Ce même mécanisme est applicable aux militaires dont la limite d’âge est supérieure ou égale à 55 ans. Ces militaires ont en effet des carrières longues comparables à celles des fonctionnaires civils.
Le coefficient d’anticipation ne trouve dès lors plus à s’appliquer, soit lorsque le fonctionnaire atteint le nombre maximal de trimestres requis ou lorsqu’il atteint la limite d’âge de son corps (et dans ce cas même s’il ne réunit pas le nombre maximal de trimestres au sein du régime des pensions civiles et militaires).
Les trimestres pris en compte dans ce calcul sont ceux que le fonctionnaire a acquis au titre de son activité dans la fonction publique mais aussi de toute activité prise en compte dans un autre régime de retraite de base (ex : régime général ou encore régime des salariés agricoles).
L’application de cette règle s’effectuera progressivement sur une durée de 10 années à compter du 1er janvier 2006 selon les dispositions prévues à l’article 45 du présent projet de loi. Les règles applicables sont celles de l’année où l’agent atteint l’âge d’ouverture des droits. Ainsi un agent qui aurait 60 ans en 2008 se verra appliquer les règles de l’année 2008, même s’il part en 2010.
Ce coefficient n’est pas appliqué en cas de départ à la retraite pour invalidité ou si l’agent est atteint d’un handicap avec un taux d’au moins 80%.
Les services effectués à temps partiel seront par ailleurs décomptés comme des services à temps plein pour le calcul de ce coefficient. Cette mesure bénéficiera notamment aux nombreuses femmes qui travaillent à temps partiel pendant des durées relativement importantes.
II. - Pour les militaires dont la limite d’âge est inférieure à cinquante-cinq ans, un mécanisme particulier est prévu, qui repose sur une durée d’activité calculée à partir de la durée nécessaire pour obtenir une mise en paiement immédiate de la pension militaire.
Ce mécanisme est mis en place afin de répondre aux besoins particuliers des armées de disposer d’un effectif opérationnel « jeune ». Cette disposition trouvera donc à s’appliquer principalement aux militaires du rang et aux sous-officiers qui ont une carrière courte.
A titre d’exemple, un sous-officier qui opterait pour une carrière courte et choisirait de bénéficier de la possibilité de partir avec une pension dès qu’il a atteint une durée de 15 ans de services effectifs, se verra appliquer le coefficient d’anticipation. Ce coefficient est le même que celui appliqué aux fonctionnaires civils mais il est plafonné à un maximum de 10 trimestres. S’il retarde son départ à la retraite jusqu’à ce qu’il ait accompli 17 ans et demi de services, le coefficient d’anticipation ne lui est dès lors pas appliqué. Ce mécanisme est également appliqué aux officiers qui ont une carrière courte (entre 25 ans et 27 ans et demi de services).
Cette modalité spécifique d’application du coefficient d’anticipation entrera également en vigueur de façon progressive.
III. - Un coefficient de prolongation est créé pour les fonctionnaires civils, de manière à augmenter le montant de la pension de 0,75% par trimestre supplémentaire travaillé au-delà de l’âge de soixante ans et de la durée de services nécessaire pour obtenir le taux plein. Ce coefficient sera intégralement appliqué dès l’année 2004.
Afin d’inciter à l’allongement de la durée d’activité au-delà de la durée requise pour avoir une pension au taux maximal de liquidation, il est en effet instauré un mécanisme qui valorise les trimestres effectués à compter du 1er janvier 2004, au-delà de l’âge de 60 ans et au-delà de la durée requise pour avoir une pension maximale. Les trimestres pris en compte sont, comme pour le coefficient d’anticipation, les trimestres effectués dans la fonction publique mais également ceux acquis à l’occasion d’une première carrière au titre d’un autre régime de retraite.
Enfin, en cas de reprise d’activité consécutive à un départ à la retraite intervenant après l’âge d’ouverture des droits, il ne sera pas possible d’obtenir la révision du calcul de sa pension dans le but de modifier, soit le coefficient d’anticipation, soit le coefficient de prolongation qui auraient été initialement appliqués. Cette règle répond à l’objectif de privilégier la prolongation d’activité au sein des régimes de la fonction publique.
La rédaction de l’article L. 15 est modifiée afin de poser clairement les règles de calcul de la pension au moment de sa liquidation.
Désormais, le montant de la pension sera liquidé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte du nombre de trimestres acquis par le fonctionnaire (application de l’article L. 13) par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois. Le résultat sera traduit en une somme en valeur absolue, fixant ainsi, après application de l’article L. 14, le premier montant de la pension. Ce montant de pension évoluera ensuite en application du seul article L. 16 nouveau (mode d’indexation).
Les pensions sont actuellement revalorisées selon diverses modalités dont celle prévue à l'article L.16 qui permettent, à l’occasion de réformes statutaires applicables aux actifs, de réviser les pensions des retraités qui au moment de leur cessation d'activité se trouvaient appartenir au même corps. Cette dernière possibilité est supprimée.
Ces dispositions, ainsi que les autres modalités de revalorisation des pensions fondées sur l’article L. 15, sont remplacées par une nouvelle et unique règle d'indexation fondée sur l'évolution des prix.
Ce mode de revalorisation constitue une garantie de maintien du pouvoir d’achat de la pension liquidée égale pour l’ensemble des retraités.
Le minimum garanti est fixé à un niveau supérieur de 5 % au niveau actuel, soit 993 €. Sa valeur est exprimée sur la base de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004. Ce montant maximum est acquis pour quarante années de services afin d’inciter les personnels à prolonger leur activité et, notamment, de favoriser ceux qui travaillent pendant une durée supérieure à 25 ans.
A partir d’une durée de services de 15 ans, nécessaire à l’ouverture du droit à pension, et jusqu’à une durée de 40 ans, le montant du minimum garanti est calculé au prorata du nombre d’années de services effectuées. La valeur obtenue après 15 années de services correspond à 57,5 % du montant total. Elle progressera de 2,5 points par an entre 15 et 30 ans de services et de 0,5 point par année supplémentaire au-delà et jusqu’à quarante années. Le décompte des services militaires, entre 15 et 30 ans, intègre les bénéfices de campagne et les bonifications pour services aériens ou sous-marins.
Ces nouvelles mesures entreront progressivement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. Cette transition est décrite à l’article 45 du présent titre.
Le montant du minimum est revalorisé, sur la base de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, dans les conditions prévues à l’article L. 16. Les pensions liquidées et portées au minimum, avant et après le 1er janvier 2004, sont également indexées dans les conditions prévues à l’article L. 16 issu du présent projet de loi.
Article 33
L’article L. 22 est modifié dans les conditions des nouvelles dispositions de l’article L. 17. Le mode d’indexation est également précisé.
Article 34
L’article L. 24 est réécrit afin de préciser à quelles conditions peut intervenir la liquidation d’une pension :
1° : en cas de radiation des cadres par limite d’âge ;
I. - 2° : en cas de mise à la retraite à l’âge de 60 ans (âge d’ouverture des droits des agents « sédentaires » ou 55 ans pour les agents classés en catégorie active. Cette mise à la retraite intervient alors à la demande de l’agent ;
II. - 1° et 2° :
- en cas de radiation des cadres par limite d’âge, pour les militaires de carrière ;
- à la limite de durée de services pour les militaires servant sous contrat ;
- ou encore après avoir effectué 15 ans de services effectifs pour un sous-officier et 25 ans de services effectifs pour un officier.
Le texte de l’article L. 24 est également modernisé de façon à remplacer la dénomination « catégorie B », qui pouvait introduire une confusion avec la notion de catégorie de corps de fonctionnaires, par « catégorie active ».
La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à étendre aux hommes la possibilité de bénéficier d’un départ anticipé lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque (CJCE, Mouflin c/France, 13 décembre 2001).
Article 35
En cohérence avec la nouvelle rédaction des articles L. 3 et L. 24, la rédaction de l’article L. 25 est modernisée afin de préciser dans quelle condition peut intervenir la liquidation de la pension d’un fonctionnaire qui a quitté la fonction publique sans avoir rempli les conditions d’âge ou de durée de services nécessaires pour l’ouverture d’un droit à pension.
La liquidation de la pension intervient selon les règles en vigueur à sa date d’effet, date qui correspond à la date de mise à la retraite.
De même, comme dans l’article précédent, les mots « catégorie B » sont remplacés par « catégorie active ».
Parallèlement, les conditions d’indexation des pensions dont la liquidation intervient en application de cet article sont précisées à l’article L. 16 (pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la date d’effet de ces pensions).
La rédaction de l’article L. 26 est modifiée afin de tenir compte des évolutions opérées aux articles L. 24 et L. 25.
En cas de maintien temporaire en fonction, l’acquisition de droits à pension supplémentaires dans la limite de la durée de liquidation nécessaire pour obtenir une pension complète est rendue possible. Le traitement perçu par les agents ainsi maintenus en activité est en effet soumis à cotisations. Le prélèvement de cotisation pour la retraite s’accompagne dès lors de la possibilité d’acquérir des droits dans les conditions de droit commun.
Article 36
L’article L. 28 est modifié conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 16. Cette nouvelle rédaction permet ainsi de préciser le mode d’indexation des rentes d’invalidité.
Articles 37 à 41
La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à étendre aux veufs de fonctionnaires, les modalités de l’attribution d’une pension de réversion actuellement accordées aux veuves de fonctionnaires. (CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; CE, Griesmar, 29 juillet 2002 ; CE, Choukroun, 5 juin 2002).
Le texte des articles L. 38, L. 39, L. 40, L. 45, L. 47, L. 48 et L. 57 est modifié de manière à tenir compte du principe communautaire d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Ces modifications rendent inutiles les dispositions prévues par les articles L. 42 et L. 50.
L’article L. 39 est par ailleurs simplifié par la limitation des révisions de la pension de réversion en cas de décès d’un des bénéficiaires aux seuls orphelins.
L’article L. 47 est simplifié par un renvoi direct aux dispositions applicables aux fonctionnaires civils."
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 28-05-2003 : Retraites : exposé général des motifs du projet de loi
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Mots clés DroitZoom : droit, projet de loi, projet loi, retraites, pensions, vieillesse, âge, allongement, espérance de vie, politique familiale, seniors, travail, formation, hommes, femmes, cotisations, solidarité, générations, répartition, durée d’activité, financement, carrière complète, fonction publique, régime général, proratisation, salariés, entreprise, préretraites, pénibilité, cessations anticipées, CATS, plans sociaux, surcote, mise à la retraite, employeur, cumul emploi retraite, pluri pensionnés, non salariés, conjoints survivants, réversion, avantages familiaux, rémunération, régimes de base, complémentaires, SMIC, liquidation, minimum contributif, trimestres, salaire annuel moyen, commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs, pouvoir d’achat, indexation, bonifications, enfants, fonctionnaires, régime additionnel, coefficient d’anticipation, rachat, annuité, étude, Conseil d’orientation des retraites, groupement d’intérêt public, incitation fiscale, rente viagère, épargne salariale, complément de revenu, plan partenarial d’épargne salariale volontaire, PPESV, assurance vieillesse, taux, prélèvements obligatoires, chômage, interprofessionnel, branches, négociations |
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