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23-05-2003 - Présentation - |
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Santé publique : projet de loi |
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Présentation générale du projet de loi relatif à la politique de santé publique :
"Le présent projet de loi a pour but essentiel d’affirmer la responsabilité de l’Etat en matière de politique de santé publique, ainsi que le rôle du Parlement dans ce domaine. La santé publique est en effet une préoccupation importante des citoyens, des élus et des pouvoirs publics. Or, les objectifs de la politique de santé publique ne sont aujourd’hui ni présentés ni débattus au Parlement. Faute de disposer ainsi d’un cadre de référence clair et cohérent pour guider leur action, les multiples acteurs de la politique de santé publique opèrent dans un contexte caractérisé par la dispersion des efforts et leur faible efficacité d’ensemble, liée à l’insuffisance de l’évaluation des actions de santé publique. C’est ainsi que si la France est considérée par l’OMS comme le pays disposant du système de santé le plus performant, il reste que la mortalité évitable en France est également l’une des plus fortes des pays développés. Cette situation ne parait pas tolérable, et il importe que le Gouvernement s’engage devant le Parlement et les citoyens sur un ensemble cohérent d’objectifs pluriannuels de santé publique, établis sur la base des données d’une expertise indépendante, en vue de protéger et d’améliorer la santé des français. Il est temps aujourd’hui de donner à la santé publique la visibilité et la place qui lui reviennent dans le débat national, et de l’intégrer pleinement dans le processus de décision politique. Tel est l’objet du présent projet de loi, dont le titre Ier relatif à la politique de santé publique décrit le processus d’élaboration et de mise en œuvre des objectifs de celle-ci au niveau national comme au niveau régional, ainsi que leurs modalités d’articulation.
Le représentant de l’Etat dans la région a la responsabilité de la déclinaison des objectifs et des plans nationaux. Le conseil régional peut définir et conduire des actions régionales de santé correspondant à des objectifs particuliers.
Le titre II est relatif aux instruments d’intervention qu’il importe de mettre en place, de renforcer ou d’aménager pour améliorer l’efficacité des politiques et des actions de santé publique, aussi bien dans le domaine de la prévention que dans celui de la gestion des alertes sanitaires, ou celui des systèmes d’information en santé.
Le titre III relatif aux objectifs et à la mise en œuvre des plans nationaux comporte un article d’approbation du rapport annexé à la loi relatif aux objectifs quinquennaux de santé publique proposés par le Gouvernement et aux plans d’action qu’il entend mettre en œuvre, ainsi que des articles destinés à donner force législative aux mesures de cette nature proposées par ces plans.
Le titre IV, enfin, relatif à la formation et à la recherche en santé propose la création d’une École des hautes études en santé publique qui permettra d’animer un réseau national de formation en santé publique et d’assurer des formations d’enseignement supérieur de haut niveau dans ce domaine. Il comporte ensuite un projet de révision des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale. Cette révision est rendue nécessaire d’une part pour transposer la directive 2001/ 20/CE relative aux essais cliniques de médicaments, et d’autre part pour faciliter la conduite de recherches biomédicales dans des domaines porteurs de progrès médicaux sans pour autant diminuer le niveau de protection des personnes, notamment des personnes vulnérables, qui s’y prêtent. Ce dernier titre aménage par ailleurs les dispositions relatives aux obligations en matière de formation médicale continue.
Au total le projet de loi relatif à la politique de santé publique permettra à la Nation de définir et conduire une politique de santé publique ambitieuse, rigoureuse, et visible dont les résultats seront évalués et débattus tous les cinq ans.
Titre Ier. - politique de santé publique
Ce titre aménage et réorganise un ensemble de dispositions du code de la santé publique introduites par la loi du 04/03/2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, en vue de simplifier, clarifier et améliorer l’efficacité des dispositifs et procédures instaurés en matière de définition et de mise en œuvre des politiques de santé publique nationale et régionale.
Le chapitre Ier définit le champ d’application et les conditions d’élaboration de la politique de la santé impulsée par l’Etat.
Il intègre tout d’abord la définition de la politique de prévention donnée par l’article L. 1417-1 du code de la santé publique dans une définition plus large de la politique de santé publique. Il modifie ensuite les modalités d’examen des objectifs de la politique de santé publique par le Parlement d’une part, en prévoyant le principe d’un vote, et non plus seulement d’un débat, sur le rapport présentant ces objectifs, et, d’autre part, celui d’une évaluation à l’issue de la période quinquennale.
Il modifie ensuite la procédure nationale de consultation sur les objectifs et les priorités de la politique de santé, en remplaçant la consultation annuelle de la conférence nationale de santé, où seul un nombre limité de professionnels, d’institutions, d’usagers et de personnes qualifiées pouvaient siéger, par une consultation nationale plus vaste organisée tous les cinq ans. La conférence nationale de santé est en conséquence supprimée.
Dans un souci de simplification, il fusionne ensuite le Haut conseil de la santé instauré par la loi du 4 mars 2002 avec le Conseil supérieur d’hygiène publique de France dans une seule instance nationale d’expertise en santé publique, le Haut conseil de la santé publique.
Dans le même esprit de simplification, le projet de loi fusionne également deux instances destinées à assurer la coordination interministérielle et inter-institutionnelle dans les domaines respectifs de la sécurité sanitaire d’une part, et de la prévention, d’autre part. Les missions du Comité national de la sécurité sanitaire mentionné à l’article 1413-2 et du Comité technique national de prévention instauré par la loi du 4 mars 2002 sont confiées en conséquence à une nouvelle instance, le Comité national de santé publique.
Le chapitre II est relatif aux objectifs et plans régionaux de santé publique.
Le projet de loi confirme le niveau régional comme l’échelon territorial de définition et de mise en œuvre des politiques de santé publique. Le représentant de l’Etat dans la région a la responsabilité de la déclinaison des objectifs et des plans nationaux. Le conseil régional peut définir et conduire des actions régionales de santé correspondant à des objectifs particuliers. Pour assurer la coordination des stratégies et des actions des différents partenaires institutionnels concernés, notamment entre les programmes de santé de l’Etat et ceux de la Région, le projet de loi met en place un Comité régional de santé publique présidé par le représentant de l’Etat dans la région qui permettra notamment, dans les domaines de la politique régionale de santé où cela est particulièrement nécessaire, de construire une approche interministérielle commune.
Titre II. - les instruments d’intervention
Le titre II du projet de loi renforce et adapte les instruments dont dispose l’Etat pour atteindre les objectifs de la politique de santé publique.
Le chapitre Ier relatif aux institutions recentre l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé sur sa mission de mise en œuvre des programmes de santé de l’Etat et organise au niveau régional la mutualisation des moyens institutionnels par le regroupement de diverses structures intervenant dans les domaines de l’observation, de l’épidémiologie et de la prévention et de l’éducation pour la santé. A cet effet, un groupement d’intérêt public dénommé « groupement régional de santé publique » est ainsi mis en place dans chaque région.
Le chapitre II est relatif aux programmes de santé et dispositifs de prévention. Les plans nationaux de santé peuvent comporter des programmes spécifiques notamment de dépistage. Il est prévu d’organiser, dans le cadre de ces programmes arrêtés nationalement, des consultations de prévention aux différents âges de la vie et des examens de dépistage. L’ensemble des professionnels de santé pourra concourir à la réalisation de ces programmes, les modalités de participation des professionnels libéraux étant fixées par des contrats de santé publique établis dans le cadre conventionnel.
Le chapitre III est relatif à la prévention et à la gestion des menaces sanitaires graves.
Il prévoit que, sur le fondement d’une habilitation expresse du législateur, le pouvoir réglementaire puisse procéder à des mesures de suspension de vaccination dont le caractère obligatoire ne se justifierait plus.
Il refond les dispositions du code de la santé publique fixant le cadre de l’intervention de l’Etat en cas d’alerte sanitaire grave, notamment épidémique, dont l’articulation et la portée juridique apparaissent actuellement incertaines dès lors en particulier qu’il est nécessaire de prendre des mesures individuelles contraignantes.
Le projet de loi confirme par ailleurs les missions de l’Institut national de veille sanitaire en matière de surveillance épidémiologique et d’alerte et renforce le rôle des Centres nationaux de référence pour permettre l’identification rapide des situations épidémiques et des mesures qu’elles appellent. Il complète le dispositif existant en matière de signalement, en l’étendant aux différentes situations dans lesquelles une menace imminente pour la santé des populations paraît hautement probable.
Enfin, il introduit des dispositions destinées à lutter contre l’emploi frauduleux des micro-organismes et toxines susceptibles d’être utilisés à des fins malveillantes.
Le chapitre IV relatif aux systèmes d'information a pour objet de permettre que les systèmes d'information institutionnels dans le domaine de la santé, notamment ceux des organismes d'assurance maladie et des établissements de santé, puissent être utilisés pour des études et des recherches nécessaires à la santé publique. Il vise également à améliorer la qualité des données de santé publique en réformant les dispositifs de recueil de ces données (certificats de santé du jeune enfant et certificats de décès).
Titre III. - objectifs et mise en œuvre des plans nationaux
Le titre III regroupe un ensemble d’articles destinés à placer la politique de santé publique sous contrainte d’objectifs, et à adopter une série de mesures jugées essentielles pour les atteindre. Des plans nationaux élaborés par le ministre de la santé permettront de donner suite aux principaux objectifs de santé publique contenus dans ce rapport. Conformément au rapport annexé à la loi et aux orientations données par le président de la République, seront ainsi mis en œuvre :
- un plan national de lutte contre le cancer ;
- un plan national pour limiter l’impact sur la santé de la violence, des comportements à risque et des conduites addictives ;
- un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement, incluant l’environnement de travail ;
- un plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chroniques ;
- un plan d’amélioration de la prise en charge des maladies rares.
Chaque plan comportera un ensemble coordonné d’actions et le cas échéant de programmes, déclinés sous forme de mesures dont certaines nécessitent une traduction législative intégrée dans la loi.
Il en est ainsi, s’agissant de la lutte contre le cancer, de la création d’un Institut national du cancer, constitué sous forme de Groupement d’intérêt public, qui devra veiller à la cohérence, la qualité et l’efficacité des actions menées en matière de lutte contre le cancer notamment dans le domaine de l’observation et de l’évaluation, de la prévention, des soins, de l’information, de la formation continue des professionnels de santé, et de la recherche. Diverses mesures destinées à compléter et renforcer l’arsenal législatif en matière de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, facteurs bien connus de développement des cancers sont également proposées, en particulier de vente des paquets de moins de 19 cigarettes. Enfin, deux mesures de portée générale relatives l’une aux conditions de délivrance des autorisations temporaires d’utilisation de médicaments et l’autre à la faculté ouverte aux pharmacies à usage intérieur de délivrer certains médicaments aux structures d’hospitalisation à domicile sont également prévues compte tenu de leur intérêt particulier dans le cas des médicaments anti-cancéreux.
Le dernier train de mesures est relatif au chantier de lutte contre les risques sanitaires liés à l’environnement. Le projet de loi prévoit qu’un plan national sera élaboré dans ce domaine, en conformité avec les dispositions générales prévues au titre I : appui du Haut conseil de santé publique pour l’expertise et l’analyse des problèmes et des actions assisté dans ce domaine.. Le projet de loi prévoit par ailleurs d’améliorer le dispositif de surveillance épidémiologique en entreprise. Enfin, le titre III comporte d’une part, un ensemble de dispositions relatif à la protection de la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales, et d’autre part, des dispositions en vue d’améliorer et de renforcer le dispositif législatif existant en matière de lutte contre le saturnisme.
Titre IV. - Recherche et formation en santé
Chapitre Ier. - École des hautes études en santé publique
Le titre IV prévoit tout d’abord la création d’une École des hautes études en santé publique par transformation de l’actuelle École nationale de santé publique. Cette nouvelle institution permettra de mieux répondre aux besoins de formation et recherche dans ce domaine.
Chapitre II. - Protection des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale
Le chapitre II relatif aux recherches biomédicales réalise une révision importante des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, introduites dans le code par la loi du 20 décembre 1988, dite « loi Huriet-Sérusclat » Cette révision s’impose en premier lieu par la nécessité de transposer en droit interne la directive 2001/20/CE relative aux essais cliniques de médicaments, mais aussi par le besoin d’adapter le dispositif législatif existant. Depuis 1988 en effet, de nombreux points de vue des acteurs de la recherche biomédicale se sont exprimés au vu de l’expérience quotidienne. Par ailleurs, des travaux parlementaires ont contribué à identifier un certain nombre de lacunes dans le dispositif existant.
De plus, la directive contient des dispositions touchant aux droits fondamentaux de la personne. C’est aussi une raison de ne pas limiter la révision à la seule transposition de la directive sur les essais cliniques de médicaments mais plutôt de procéder à une révision globale du dispositif encadrant les recherches biomédicales afin, notamment, de ne pas instaurer des régimes différents de protection des personnes participant aux recherches biomédicales. Instaurer deux régimes essentiellement différents serait contraire au principe d’égalité, à la fois vis-à-vis des personnes qui se prêtent à la recherche et vis-à-vis des promoteurs et investigateurs. Cela n’exclut pas de moduler certaines règles en fonction de la diversité des recherches et notamment des risques plus ou moins importants d’atteinte aux droits des personnes.
Le titre IV comporte enfin des dispositions destinées à assouplir les modalités de satisfaction de l’obligation de formation médicale continue, à simplifier l’organisation régionale de la formation médicale continue et à confier au Fonds d’assurance formation de la profession médicale les missions du Fonds national de la formation continue qui est en conséquence supprimé."
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 15-11-2002 : Santé publique
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