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  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
498
19-03-2003
- Loi -
  Loi pour la sécurité intérieure (2003)  
La loi pour la sécurité intérieure est publiée au Journal officiel (sur la décision du Conseil constitutionnel voir l'info clé du 15/03/2003).

Ses 6 titres sont consacrés :

- aux forces de sécurité et à la protection des personnes et des biens,
- à l'acquisition et à la détention des armes et munitions,
- aux pouvoirs des maires, de la police municipale et des gardes champêtres,
- aux activités de sécurité privée,
- à diverses dispositions
- et à l'application des mesures outre mer

Ses 143 articles créent ou modifient de très nombreuses dispositions, codifiées ou non, principalement en matière de droit pénal ou de procédure dont nous signalons ci-après les principales :

Titre I er Forces de sécurité et protection des personnes et des biens

1) Missions de l'Etat et association des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure.

"La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes" (Loi 95-73 du 21/01/1995, art. 1er).

2) Pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure

"Sous réserve des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

...En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin".

3) Réserve civile de la police nationale

"Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité. La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service.

...Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an."

Les conditions d'application de ces dispositions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4) Investigations judiciaires : plusieurs dispositions du Code de procédure pénale sont modifiées, elles concernent notamment la visite des véhicules et les perquisitions informatiques.

5) Traitement automatisé d'informations

"Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs..."

Par ailleurs : "Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées..."

En outre : "Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international..."

6) Moyens de police technique et scientifique

"...L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du Code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible..."

"...Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions..."

"...L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête..."

7) Lutte contre le terrorisme

"L'article 22 de la loi 2001-1062 du 15/11/2001 (relative à la sécurité quotidienne) est ainsi rédigé :

Art. 22. - Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au 31/12/2005.

Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31/12/2003, d'un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions du présent chapitre adoptées pour une durée allant jusqu'au 31/12/2005. Un second rapport lui sera remis avant le 31/12/2005."

8) Lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme

Article 225-4-1 nouveau du Code pénal :

"Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende."

Pour lutter contre cette infraction, plusieurs dispositions des Code pénal et de procédure pénale sont modifiées.

9) Lutte contre l'homophobie

Dans ce but plusieurs articles du Code pénal sont complétés et il est créé un article 132-77 ainsi rédigé :

"Art. 132-77. - Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée."

10) Tranquillité et sécurité publiques

il est créé un nouvel article 225-10-1 du Code pénal ainsi rédigé :

Art. 225-10-1. - Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende."

L'article 225-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse."

Le 4° alinéa nouveau de l'article 225-10 du Code pénal est ainsi rédigé :

"De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution."

"A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide."

Le nouvel article 322-4-1 du Code pénal est ainsi rédigé :

Art. 322-4-1. - Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 05/07/2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale."

La loi n° 2000-614 du 05/07/2000 précitée est complétée un article 9-1 ainsi rédigé :

"Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles installées sur un terrain privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques."

Le nouvel article 313-6-1 du Code pénal est ainsi rédigé :

"Art. 313-6-1. - Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende."

L'article 433-3 du Code pénal est désormais ainsi rédigé :

Art. 433-3. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.

Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable."

Il convient également de signaler les nouvelles dispositions suivantes du Code pénal relatives :

- à l'exploitation de la mendicité,
- au fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien,
- à l'activité des établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, ou des établissements diffusant de la musique de nature à causer un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics,
- à la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité,
- à l'atteinte frauduleuse aux noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique,
- à l'obligation pour les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés,
- à l'obligation pour les opérateurs de services de télécommunications de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour,
- aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,
- aux violences commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef,
- et à l'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive.

Titre II Acquisition et à la détention des armes et munitions

Plusieurs articles du décret du 18/04/1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sont modifiés :

- Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

"L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :

"a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;

b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16/07/1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;

d) L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;

e) L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat."

- un nouvel article 15-2 autorise "Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, (...) consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi, (...) pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes et pour l'examen des déclarations de détention d'armes faites en application de l'article 15."

- l'article 18 précise les conditions dans lesquelles toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

- un nouvel article 19-1 dispose que le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.

- l'article 28 est complété par un alinéa prévoyant l'extinction de l'action publique à l'encontre de la personne qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

- Enfin les professionnels de la santé ou de l'action sociale qui, informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une, échappent aux sanctions prévues par l'article 226-13 du Code pénal en cas de révélation d'une information à caractère secret.

Titre III Pouvoirs des maires, de la police municipale et des gardes champêtres

Plusieurs articles sont consacrés :

- aux pouvoirs des agents de police judiciaire adjoints et des gardes champêtres,

- à la mise en fourrière et, le cas échéant, à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols,

- à la création par le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général d'un service public de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective.

Titre IV Activités de sécurité privée

Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi 83-629 du 12/07/1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les articles 1er à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16.

Sont soumises aux dispositions du titre I de la loi (activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes) dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

"1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

3° A protéger l'intégrité physique des personnes.

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :

a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée ci-dessus, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Les autorisations accordées antérieurement au 19/03/2003 sur le fondement de la loi 83-629 du 12/07/1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date, soit avant le 19/09/2003.

En outre cette loi est complétée par un nouveau titre II (articles 20 à 33), consacré aux activités des agences de recherches privées, qui réglemente la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :

a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi 94-126 du 11/02/1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi 94-126 du 11/02/1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi (19/03/2003) sur le fondement de l'article 2 de la loi 891 du 28/09/1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi 83-629 du 12/07/1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date (19/09/2003).

Titre V Diverses dispositions

Elles ont notamment trait :

- aux pouvoirs des agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police pour constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique et à la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris,

- à l'affectation à titre gratuit, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire, des biens mobiliers ayant, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat,

- à la saisine directe de la Commission nationale de déontologie de la sécurité par le Défenseur des enfants,

- à la protection, en cas de menaces, de certains fonctionnaires et à celle de leurs familles,

- à la sanction (amende de 7 500 €) de l'outrage publique à l'hymne national ou au drapeau tricolore au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques,

- à la fermeture des débits de boissons et des restaurants qui peut être ordonnée par le préfet pour une durée n'excédant pas six mois, ou par le mistre de l'intérieur pour 1 an maximum, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements,

- à la sanction de la déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer,

Titre VI Application des mesures outre mer

Des dispositions particulières sont prises pour l'application de la loi en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint Pierre et Miquelon, en Guyane et sur la commune de Saint-Martin.

Vous pouvez consulter un article plus récent :
- 09-09-2005 : Activités privées de sécurité

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 24-10-2002 : Sécurité intérieure (projet) : économie générale

Références : Loi 2003-239 du 18/03/2003, JO du 19/03/2003, Rectif. JO du 05/06/2003
Compléments : Textes amont : loi 95-73 du 21/01/1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
Textes abrogés : loi 2001-1062 du 15/11/2001 relative à la sécurité quotidienne, art. 23, 27 et 28
Code de procédure pénale, art. 63-1, dernière phrase du premier alinéa
loi 891 du 28/09/1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches
loi 80-1058 du 23/12/1980 modifiant la loi précitée
Mots clés DroitZoom : pénal, procédure, transport, droit, sécurité, État, personnes, biens, protection, citoyens, paix, ordre public, police, forces mobiles, gendarmerie, fonctionnaires, loi, infractions, enquêtes, visite, coffres, véhicules, officiers de police judiciaire, recherche criminelle, fichier national des empreintes génétiques, FNAEG, terrorisme, vie quotidienne, prostitution, racolage, poursuites, proxénètes, réseaux d’exploitation, êtres humains, violation de propriété, occupations sans autorisation, terrains communaux, gens du voyage, maires, aires de stationnement, procédure pénale, rassemblements, parties communes, immeubles, immobilier, logement, enfants, handicapés, mendicité agressive, animaux dangereux, extorsion de fonds, victimes, armes, permis de chasser, licence de tir sportif, opérateurs, téléphones portables, droits de l’Homme, libertés individuelles, service public, fourrière, mineur
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