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20-02-2003 - Jurisprudence - |
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Convention européenne des Droits de l’Homme : Recherche de ses origines personnelles |
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Invoquant l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, une française s'est plainte de ne pouvoir obtenir communication d’éléments identifiants sur sa famille naturelle. Elle a dénoncé le préjudice qui en résulte pour elle dans la mesure où elle est privée de la possibilité de réécrire son histoire personnelle. Elle a estimé également que le secret, tel qu’institué en France, constitue une discrimination fondée sur la naissance et a invoqué l’article 14 de la Convention.
Réponse de la Cour :
"...Sur l’observation de l’article 8
La requérante reproche à la France de ne pas assurer le respect de sa vie privée par son système juridique, lequel fait obstacle à une action en recherche de maternité lorsque la mère biologique a demandé le secret, et surtout, qui ne lui permet pas d’avoir accès à des informations identifiantes sur celle-ci.
La Cour relève que les intérêts en présence font apparaître, d’une part le droit à la connaissance de ses origines et l’intérêt vital de l’enfant dans son épanouissement, et d’autre part l’intérêt d’une femme à conserver l’anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des conditions médicales appropriées. Il s’agit de deux intérêts difficilement conciliables concernant deux adultes jouissant chacune de l’autonomie de sa volonté.
De surcroît, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt des tiers et de leur protection, essentiellement les parents adoptifs, le père ou le restant de la famille biologique. A cet égard, la Cour note que Mme Odièvre, qui a aujourd’hui près de 38 ans a été adoptée à quatre ans ; la levée non consensuelle du secret de sa naissance pourrait comporter des risques non négligeables pour sa mère, sa famille adoptive, son père et sa fratrie biologique, qui tous ont également droit au respect de leur vie privée et familiale.
Enfin, l’intérêt général est également en jeu dans la mesure où la loi française a pour objectif de protéger la santé de la mère et de l’enfant lors de l’accouchement, d’éviter des avortements en particulier clandestins et des abandons « sauvages ». Le droit au respect de la vie n’est ainsi pas étranger aux buts recherchés par le système français.
La Cour rappelle que les Etats disposent d’une marge d’appréciation dans le choix des mesures de nature à garantir le respect de l’article 8 de la Convention dans les rapports entre individus. Elle note que la plupart des Etats contractants ne connaissent pas de législation comparable à la loi française, quant à l’impossibilité à jamais d’établir un lien de filiation avec une mère biologique refusant de lever le secret de son identité. Toutefois, elle observe que certains pays ne prévoient pas l’obligation de déclarer le nom de parents biologiques lors de la naissance, et que d’autres connaissent des pratiques d’abandon d’enfants engendrant des débats sur l’accouchement anonyme. Eu égard à la diversité des systèmes et pratiques juridiques, ainsi que des pratiques d’abandon, la Cour estime que les Etats doivent jouir d’une marge d’appréciation pour décider des mesures de nature à assurer la reconnaissance des droits garantis par la Convention.
En l’espèce, la Cour relève que la requérante a eu accès à des informations non identifiantes sur sa mère et sa famille biologique lui permettant d’établir quelques racines de son histoire dans le respect de la préservation des intérêts des tiers. Par ailleurs, elle note que la loi du 22 janvier 2002, qui conserve le principe de l’accouchement sous X, renforce la possibilité de lever le secret de l’identité en facilitant la recherche des origines biologiques par à la mise en place d’un conseil national de l’accès aux origines personnelles. Cette loi étant d’application immédiate, la requérante peut solliciter la réversibilité du secret de l’identité de sa mère, sous réserve de l’accord de celle-ci.
Selon la Cour, la législation française tente ainsi d’atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisantes entre les intérêts en cause. En conséquence, la Cour estime que la France n’a pas excédé la marge d’appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question que soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention
La Cour relève que la requérante fait valoir qu’elle subi des restrictions à sa capacité de recevoir des biens de sa mère naturelle. Selon la Cour, le grief tiré de l’article 14 porte sur l’impossibilité de connaître ses origines et non l’établissement d’une filiation qui lui permettrait de prétendre à une succession. Elle considère que ce grief coïncide en pratique, bien que présenté sous un angle différent, avec celui qu’elle a déjà examiné sur la base de l’article 8 de la Convention. A toutes fins utiles, la Cour estime qu’aucune discrimination ne frappe la requérante en raison de la qualité de sa filiation : elle a un lien de filiation à l’égard de ses parents adoptifs avec un enjeu patrimonial et successoral, et par ailleurs, elle ne saurait prétendre, à l’égard de sa mère biologique, se trouver dans une situation comparable à celle d’enfants ayant une filiation établie à l’égard de celle-ci. Par conséquent, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention."
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 02-03-2002 : Convention européenne des Droits de l'Homme : Adoption
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Mots clés DroitZoom : procédure, civil, droit, jurisprudence, Cour européenne des Droits de l’Homme, CEDH, justice, origines personnelles, assistance publique, anonymat, recherche, secret, naissance, discrimination, vie privée, mère biologique, anonymat, secret, identité, informations, accouchement sous X, lien familial, adoption, parents adoptifs, succession, patrimoine, filiation, Convention européenne des Droits de l’Homme |
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