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Sécurité intérieure (projet, titre V) : dispositions diverses |
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Projet de loi sur la sécurité intérieure, présentée au Conseil des ministres du 23 octobre 2002 :
EXPOSE DES MOTIFS
"TITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES
L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 15 de la loi relative à la sécurité quotidienne, dispose que « les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ».
L'objectif est de donner aux agents de surveillance de Paris (ASP) la capacité juridique d'assumer plus complètement leurs fonctions de proximité sur la voie publique, en particulier celle de contrôler le respect des arrêtés relatifs à la salubrité et la propreté (et donc de réprimer les incivilités ou les nuisances commises, par exemple, par les propriétaires de chiens auteurs de déjections canines ou dues aux tags, aux jets de détritus, d'ordures ou de déchets divers), ainsi que les permis de stationnement ou les concessions d'emplacement accordés aux petits marchands, ou bien encore les autorisations délivrées à des chanteurs de rue ou aux associations de quartier pour organiser un vide grenier ou une brocante.
Mais le décret d'application n'a pu être pris, compte tenu des difficultés à la fois pratiques et juridiques d'établir la liste visée, qui ne saurait être exhaustive et prendre en compte les évolutions à venir. Ceci conduit à modifier par l'article 43 l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales, afin de donner à l'action des ASP dans ce domaine un cadre juridique à la fois clair, simple à appliquer et sécurisé.
L'article 44, en créant un article L. 69-2 au code des domaines de l'Etat, offre la possibilité aux services enquêteurs de bénéficier pour leur fonctionnement de certains objets saisis ou confisqués lors de procédures judiciaires. Ces biens sont affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des domaines.
L'article 45 vise à mieux protéger juridiquement les agents publics ayant subi des préjudices liés à leurs fonctions ainsi que leurs familles.
En l'état actuel du droit, les agents publics civils et militaires bénéficient à titre personnel d'une protection contre les préjudices subis du fait de leurs fonctions en vertu des dispositions, respectivement, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.
Bénéficient par conséquent de cette protection, notamment, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les agents de police municipale, les militaires de la gendarmerie, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ainsi que les gendarmes adjoints.
Cette protection est étendue par le présent article aux sapeurs-pompiers volontaires, qui subissent les mêmes risques.
En vertu des dispositions combinées des articles 20, 30 et 36 (deuxième alinéa du I) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, cette protection a été étendue aux seuls conjoints et enfants des seuls fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie et adjoints de sécurité, lorsque, du fait des fonctions de ces agents publics, ils sont victimes, exclusivement, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Or, de plus en plus, non seulement les conjoints et enfants, mais également les ascendants directs des agents publics précités, sont susceptibles de se trouver confrontés à des faits de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages en rapport avec les fonctions exercées par lesdits agents. Aussi est-il nécessaire d'étendre à leur profit le dispositif de protection exposé ci-dessus, réservé jusqu'alors aux seuls conjoints et enfants.
Ce même constat conduit à admettre également au bénéfice de ces dispositions les conjoints, enfants et ascendants directs des membres de l'ensemble des professions citées supra. Tel est l'objet du troisième alinéa du présent article.
Le quatrième alinéa vise, quant à lui, à instaurer un fondement légal de l'extension, au cas par cas, du champ d'application de la protection de la collectivité publique aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres de ces professions décédés dans l'exercice de leurs fonctions."
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 24-10-2002 : Sécurité intérieure (projet) : économie générale
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Références : Exposé des motifs du projet de loi, titre V |
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Mots clés DroitZoom : sécurité, Etat, personnes, biens, protection, citoyens, paix, ordre public, police, forces mobiles, gendarmerie, fonctionnaires, loi, infractions, enquêtes, visite, coffres, véhicules, officiers de police judiciaire, recherche criminelle, fichier national des empreintes génétiques, FNAEG, terrorisme, vie quotidienne, prostitution, racolage, poursuites, proxénètes, réseaux d'exploitation, êtres humains, violation de propriété, occupations sans autorisation, terrains communaux, gens du voyage, maires, aires de stationnement, procédure pénale, rassemblements, parties communes, immeubles, immobilier, logement, mendicité, enfants, handicapés, mendicité agressive, animaux dangereux, extorsion de fonds, victimes, armes, carabines 22 long rifle, permis de chasser, licence de tir sportif, opérateurs, téléphones portables, droits de l'Homme, libertés individuelles, service public, transport, exposé |
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