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  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
545
24-10-2002
- Exposé -
  Sécurité intérieure (projet, titre IV) : sécurité privée  
Projet de loi sur la sécurité intérieure, présentée au Conseil des ministres du 23 octobre 2002 :

EXPOSE DES MOTIFS

"TITRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE.

Le titre IV vise à mieux encadrer les activités de sécurité privée. Les mesures s'y rapportant sont ventilées en cinq articles.

L'article 38 modifie et complète les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Cet article, qui rappelle les activités concernées, clarifie leur régime juridique. Il détermine et définit précisément les tâches que peuvent assurer les entreprises de sécurité privée, en excluant du champ de la loi les personnes qui prêtent leur concours bénévole à la sécurité d'une manifestation et en interdisant leur exercice dans un cadre associatif. Il étend son champ d'application aux services internes de sécurité. Ces services internes ne sont toutefois pas soumis à l'ensemble du dispositif législatif institué. Il met enfin le droit interne en conformité avec le droit communautaire.
Cet article vise à renforcer la professionnalisation des activités de la sécurité privée. Ainsi, il rappelle que l'exercice d'activités liées à la sécurité ou au transport de fonds est exclusive de l'exercice de toute autre activité.

En outre, il organise une plus grande transparence des activités en question. C'est ainsi que chaque établissement ouvert doit être autorisé ; la délivrance de ladite autorisation peut être refusée si l'exercice de l'activité par la personne intéressée est de nature à troubler l'ordre public. Il fixe également les conditions du retrait, de la suspension et de la caducité de cette autorisation.

Cet article soumet également à agrément de l'administration l'exercice à titre individuel des activités qui en relèvent et détermine les situations qui s'y opposent avec une plus grande sévérité. Cet exercice est par exemple interdit aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers, ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée, ou encore à toute personne qui exerce l'activité d'agent de recherches privées. Cet article prévoit également la possibilité de retirer ou de suspendre l'agrément lorsque son titulaire cesse de réunir l'une des conditions exigées pour l'obtenir.

Par ailleurs, les dispositions proposées soumettent à déclaration préalable à l'administration l'embauche de toute personne pour participer à l'une des activités qui en relèvent. Elles prévoient également les situations qui s'opposent à cette embauche. Elles imposent également de déclarer à l'administration tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale

Cet article institue et organise le droit de contrôle par les services de police et de gendarmerie nationales, pour le compte de l'autorité administrative.

Enfin, il fixe un régime de punition comportant quatre niveaux : trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, et enfin 3 750 euros d'amende. Des peines complémentaires sont prévues et les personnes morales peuvent être, elles aussi, déclarées pénalement responsables.

L'article 39 pérennise les dispositions de l'article 27 de la loi relative à la sécurité quotidienne, qui concernent les fouilles de bagages et les palpations de sécurité effectuées par les personnels agréés des entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique.

Cet article comble également une lacune en permettant aux agents des sociétés de sécurité privée de procéder à des palpations de sécurité des personnes qui accèdent aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 1 500 spectateurs.

L'article 40 (article de coordination) est relatif à l'agrément des agents employés à l'exercice d'une activité de transport et de surveillance des fonds, des bijoux et des métaux précieux.

Les articles 41 et 42 précisent les mesures transitoires qu'appelle la modification de la réglementation des activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds instituée par la loi du 12 juillet 1983, opérée par la présente loi.

Ils prévoient, d'une part, que les autorisations accordées antérieurement à la publication de la présente loi aux personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés demeurent, sous conditions, en vigueur et, d'autre part, que le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 fixe la situation transitoire faite aux salariés en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la loi."

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 24-10-2002 : Sécurité intérieure (projet) : économie générale

Références : Exposé des motifs du projet de loi, titre IV
Mots clés DroitZoom : sécurité, Etat, personnes, biens, protection, citoyens, paix, ordre public, police, forces mobiles, gendarmerie, fonctionnaires, loi, infractions, enquêtes, visite, coffres, véhicules, officiers de police judiciaire, recherche criminelle, fichier national des empreintes génétiques, FNAEG, terrorisme, vie quotidienne, prostitution, racolage, poursuites, proxénètes, réseaux d'exploitation, êtres humains, violation de propriété, occupations sans autorisation, terrains communaux, gens du voyage, maires, aires de stationnement, procédure pénale, rassemblements, parties communes, immeubles, immobilier, logement, mendicité, enfants, handicapés, mendicité agressive, animaux dangereux, extorsion de fonds, victimes, armes, carabines 22 long rifle, permis de chasser, licence de tir sportif, opérateurs, téléphones portables, droits de l'Homme, libertés individuelles, service public, transport, exposé
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