| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N° |
Date |
|
Titre |
|
|
|
|
|
Texte COMPLET (information de consultation libre) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Sécurité intérieure (projet, titre II) : armes et munitions |
|
|
|
|
|
|
Projet de loi sur la sécurité intérieure, présentée au Conseil des ministres du 23 octobre 2002 :
EXPOSE DES MOTIFS
"TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET MUNITIONS
Le titre II a notamment pour objet le renforcement des règles relatives à l'acquisition et la détention des armes et munitions.
La directive européenne 91/477/CEE du 18 juin 1991 prévoit le classement des armes à feu en 4 catégories : A/ armes interdites ; B/ armes soumises à autorisation ; C/ armes soumises à déclaration ; D/ autres armes à feu.
La transposition en droit français de cette directive a été effectuée par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995. Elle est complétée par l'article 30 du présent projet qui modifie le premier alinéa de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 afin d'introduire, dans la loi, le régime administratif de la déclaration et de préciser les régimes de l'interdiction, de l'autorisation et de la liberté.
Ce premier alinéa dispose que :
- l'acquisition et la détention des matériels de guerre des catégories 2 et 3 sont interdites ;
- l'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des catégories 1 et 4 sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- l'acquisition des armes et des munitions des catégories 5 et 7 est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser ou d'une licence de tir en cours de validité. Par ailleurs, l'armurier doit déclarer l'acquisition de ces armes. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de ces formalités l'acquisition et la détention de certaines de ces armes, compte tenu de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
- l'acquisition et la détention des armes des catégories 6 et 8 sont libres pour les personnes majeures ainsi que pour les mineurs remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 permet notamment de mieux contrôler la diffusion de certaines armes comme les carabines 22 LR, sans soumettre à ce même contrôle toutes les armes relevant de la même catégorie.
L'article 31 insère, après l'article 15-1 du décret-loi du 18 avril 1939, un article 15-2.
Cet article a pour finalité de permettre aux enquêteurs habilités de la police et de la gendarmerie nationales de consulter les fichiers gérés par les services de police ou de gendarmerie, lors des enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes soumises à autorisation ou des déclarations d'acquisition ou de détention d'armes.
Il convient en effet que les demandes d'autorisation ou les déclarations puissent faire l'objet des investigations nécessaires afin d'empêcher la détention d'armes par des personnes qui ne présentent pas toutes les garanties au regard des considérations d'ordre ou de sécurité publics.
La même mesure est prévue pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 19 du décret-loi du 18 avril 1939. Il importe en effet que les services de police ou de gendarmerie chargés de faire exécuter l'ordre de remise d'arme donné par le préfet à un détenteur dont le comportement ou l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui puissent, en cas de risque pour l'ordre ou la sécurité publique, procéder aux investigations préalables nécessaires.
L'article 32 du projet de loi modifie l'article 18 du décret du 18 avril 1939 afin de l'actualiser au regard des nécessités actuelles de sécurité publique.
L'article 18 actuellement en vigueur laisse en effet à la personne qui demande à être autorisée à acquérir et à détenir une arme le soin de déclarer si elle a été traitée dans un hôpital psychiatrique et, si tel est le cas, de joindre un certificat médical à sa demande d'autorisation. Cette disposition est insuffisante, comme des exemples dramatiques récents l'ont montré.
Aussi la modification proposée a-t-elle pour objet d'obliger toute personne physique qui demande, à titre personnel, à acquérir et à détenir une arme soumise à autorisation ou qui déclare acquérir ou détenir une arme soumise à déclaration, à joindre à sa demande ou à sa déclaration, un certificat médical attestant que son état clinique n'est pas incompatible avec la détention d'arme.
En outre, si l'intéressé suit ou a suivi au cours de l'année qui précède, un traitement dans un service de psychiatrie, le préfet compétent peut lui demander de produire un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, le soin de fixer les modalités de son application.
L'article 33 du projet de loi insère dans le décret-loi du 18 avril 1939, un article 19-1 (l'actuel 19-1 devenant 19-2), afin de faciliter la prévention en cas de détention d'armes et de munitions par une personne dont l'état de santé ou le passé pénal font craindre un usage de l'arme contraire à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. Cet article 19-1 nouveau complète l'article 19 du décret-loi, dont les dispositions s'appliquent seulement dans l'hypothèse où il existe un danger grave et immédiat du fait du comportement ou de l'état de santé du détenteur. Il autorise, dans ce cas, le préfet à demander au détenteur de se dessaisir de son arme. Sauf en cas d'urgence, la procédure est contradictoire.
Si le préfet maintient sa décision, le détenteur doit se séparer de son arme dans le délai qui lui est indiqué, soit en la vendant à un armurier ou à un particulier remplissant les conditions légales d'acquisition, soit en la faisant neutraliser. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du dessaisissement.
En cas de non-dessaisissement dans le délai fixé, le préfet ordonne au détenteur de remettre ses armes et munitions aux services de police ou de gendarmerie. Si nécessaire, les services de police ou de gendarmerie peuvent demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie des armes et munitions au domicile du détenteur entre 6 heures et 22 heures.
L'article 34 organise l'abandon à l'Etat, jusqu'à un an après la date de la publication de la présente loi, des armes illégalement détenues en dispensant leurs détenteurs des poursuites pénales dont ils sont passibles.
Des faits divers récents, souvent dramatiques, ont en effet révélé que des armes dont la détention est interdite ou soumise à autorisation sont détenues par des personnes qui ne sont pas titulaires des titres requis.
En application de l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939, la détention illégale d'armes et de munitions est un délit punissable d'une peine d'emprisonnement de trois ans, de 3 750 € d'amende et de la confiscation de l'arme et des munitions.
Les armes en cause peuvent être des armes qui ont été trouvées, qui ont été reçues par voie successorale ou pour lesquelles leurs détenteurs n'ont plus ou n'ont pas obtenu l'autorisation de les détenir.
Une procédure d'abandon à l'Etat a été mise en place par l'arrêté interministériel du 31 juillet 2001.
Compte tenu des préoccupations de sécurité publique et notamment de la nécessité d'empêcher que les armes et munitions détenues illégalement alimentent le trafic d'armes et de munitions, ces détenteurs irréguliers peuvent se dessaisir de leurs armes et munitions en les abandonnant à l'Etat dans le délai d'un an suivant la date de publication de la loi, l'action publique du délit de détention illégale d'arme étant alors prescrite à leur égard.
Compte tenu de l'intérêt général que représente cette mesure, l'abandon ne donne pas lieu à indemnisation. En revanche, l'Etat prend à sa charge, le cas échéant, la destruction de l'arme (environ 8 € par arme).
L'article 35 prévoit la dépénalisation de la levée du secret professionnel auquel sont tenus les professionnels de la santé. Il dispense également certaines catégories de fonctionnaires de leur obligation de discrétion.
En effet, aux termes de l'article 226-13 du code pénal, les personnes qui révèlent une information pour laquelle elles sont liées par le secret professionnel sont passibles d'une peine d'emprisonnement et d'une amende.
Cependant, l'article 226-14 du code pénal dépénalise la levée du secret professionnel dans les cas qu'il prévoit.
Afin de faciliter la prévention en matière de sécurité publique, le présent article insère un 3° à l'article 226-14 du code pénal pour ajouter à la liste des cas prévus, celui des professionnels de la santé ou de l'action sociale afin qu'ils puissent, sans encourir de sanction pénale, informer l'autorité préfectorale de l'état dangereux de leurs patients ou des personnes qui les consultent et dont ils ont connaissance qu'ils détiennent ou sont susceptibles de détenir une arme."
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 24-10-2002 : Sécurité intérieure (projet) : économie générale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Références : Exposé des motifs du projet de loi, titre II |
|
|
|
|
|
|
|
Mots clés DroitZoom : sécurité, Etat, personnes, biens, protection, citoyens, paix, ordre public, police, forces mobiles, gendarmerie, fonctionnaires, loi, infractions, enquêtes, visite, coffres, véhicules, officiers de police judiciaire, recherche criminelle, fichier national des empreintes génétiques, FNAEG, terrorisme, vie quotidienne, prostitution, racolage, poursuites, proxénètes, réseaux d'exploitation, êtres humains, violation de propriété, occupations sans autorisation, terrains communaux, gens du voyage, maires, aires de stationnement, procédure pénale, rassemblements, parties communes, immeubles, immobilier, logement, mendicité, enfants, handicapés, mendicité agressive, animaux dangereux, extorsion de fonds, victimes, armes, carabines 22 long rifle, permis de chasser, licence de tir sportif, opérateurs, téléphones portables, droits de l'Homme, libertés individuelles, service public, transport, exposé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
>
Accueil
>
Domaines
>
Thèmes
>
>
Texte d'un article
< |
|
|
|