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Sécurité intérieure (projet, titre I) : protection des personnes et des biens |
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Projet de loi sur la sécurité intérieure, présentée au Conseil des ministres du 23 octobre 2002 :
EXPOSE DES MOTIFS
"TITRE Ier. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Ce titre vise, à travers des dispositions regroupées en six chapitres, à renforcer l'efficacité des forces de sécurité intérieure dans leur action au quotidien contre la criminalité et la délinquance, et à mieux agir contre certaines atteintes aux personnes et aux biens.
Le chapitre Ier tend à améliorer la cohérence et l'unité d'action des forces de sécurité intérieure.
Le rôle confié au préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour diriger et coordonner les moyens de l'Etat concourant à la sécurité intérieure a été affirmé par la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, complétant l'article 34 (III) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
L'article 1er répond au souci de traduire au niveau local l'extension des attributions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le décret n°2002-889 du 15 mai 2002 lui a en effet confié la responsabilité de l'emploi des services de la gendarmerie ainsi que la définition de leurs missions, en concertation avec le ministre de la défense. Le ministre de l'intérieur peut également faire appel, en tant que de besoin, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la direction générale des impôts et à la direction générale des douanes et des droits indirects.
Ce projet de texte vise ainsi à renforcer le rôle du préfet en matière de direction et de coordination de ces services, en particulier la police nationale et la gendarmerie nationale. Il consacre la faculté pour le préfet de département de disposer du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux et des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le même article prévoit également qu'il revient aux préfets de zone de coordonner l'action des préfets de département de leur zone, pour prévenir ou faire face aux événements troublant l'ordre public dès lors que ceux-ci touchent au moins deux départements de la zone.
Enfin, compte tenu de l'étendue du réseau francilien, de l'enchevêtrement croissant des lignes, de la progression constante du nombre des usagers et de l'augmentation des crimes et délits qui s'y produisent, l'article 1er du projet de loi modifie, dans un souci d'efficacité opérationnelle, l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 pour donner au préfet de police la direction des actions et de l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie concourant à la sécurité des voyageurs dans les transports en commun par voie ferrée de la région Ile-de-France.
Le chapitre II rassemble des mesures tendant à améliorer et à simplifier les investigations judiciaires en réformant ou en aménageant des dispositions relatives à la procédure pénale.
Il s'agit pour les forces de gendarmerie et de police de se consacrer au mieux à leurs investigations judiciaires, c'est-à-dire au recueil de preuves, à l'identification et à la recherche des délinquants et criminels, sans être en cela ralenties ou affaiblies par certaines lourdeurs et contraintes procédurales. C'est ce à quoi entend répondre ce chapitre.
L'article 2 modifie les articles 15-1 et 18 du code de procédure pénale afin d'étendre la compétence territoriale des officiers de police judiciaire. La compétence territoriale des services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituellement comprend désormais, soit l'ensemble du territoire national, soit une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci, soit l'ensemble d'un département. Ainsi, les officiers de police judiciaire en fonction dans les circonscriptions de sécurité publique de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale voient leurs compétences élargies au minimum à l'ensemble du département dans lequel ils exercent leurs attributions.
En outre, les officiers de police judiciaire mis temporairement à la disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ce qui est notamment le cas lorsqu'ils accomplissent des missions ponctuelles auprès d'un groupement d'intervention régionale (GIR), pourront disposer durant cette affectation de la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
L'article 3 du projet de loi insère dans le code de procédure pénale un article 20-1 qui autorise l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux policiers et gendarmes à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, lorsque ceux-ci sont appelés à exercer une activité de sécurité intérieure au titre de la réserve civile de la police nationale ou d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale.
Les réservistes de la gendarmerie nationale renforcent déjà l'action de la gendarmerie, principalement dans les domaines de la sécurité publique et de la gestion des crises. Mais n'étant pour l'heure que simples agents de la force publique, leur concours reste limité, alors même qu'une large majorité d'entre eux ont acquis avant leur retraite une expérience avérée et un véritable savoir-faire en police judiciaire. Aussi, l'attribution de la qualité d'APJ permettra-t-elle de continuer à utiliser de telles compétences dans le domaine de la sécurité. Les mêmes finalités seront recherchées pour la réserve civile de la police, dont la création a été décidée par la LOPSI.
L'article 4 met en cohérence les dispositions du code de procédure pénale relatives au contrôle d'identité avec celles relatives à la garde à vue, en substituant à la notion « d'indice faisant présumer » celle de « raison plausible de soupçonner », notion introduite par la loi n°2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Le droit interne reprend ainsi la notion introduite par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950, dont la France est signataire.
Les articles 5, 6 et 7 étendent les possibilités de visite des véhicules, dans trois cas distincts, auxquels répondent des garanties spécifiques pour les libertés individuelles.
L'article 5 du projet de loi pérennise et modifie l'article 78-2-2 du code de procédure pénale afin de permettre au procureur de la République de décider une mise en œuvre plus large des possibilités de visites des véhicules telles que fixées initialement par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Ses réquisitions aux officiers de police judiciaire vont pouvoir viser, au-delà des cas prévus par cette loi (recherche des infractions à caractère terroriste ou à la législation sur les armes ou sur les stupéfiants), la recherche des infractions de vol et de recel. Cet article conserve et renforce les garanties pour les libertés individuelles apportées par la loi relative à la sécurité quotidienne, notamment en excluant du champ de cette disposition les véhicules à usage d'habitation. L'article 6 insère dans le code de procédure pénale un article 78-2-3 autorisant les officiers de police judiciaire - et les agents de police judiciaire sur leur ordre et sous leur contrôle-, à procéder à la visite d'un véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, un crime ou un délit flagrant. Le champ de cet article est donc restreint à la flagrance, et les garanties apportées par l'article précédent (temps de visite limité, procès-verbal adressé sans délai au procureur de la République...) s'appliquent (à la seule différence que les véhicules d'habitation ne sont pas exclus du champ de l'article).
Enfin, l'article 7 permet aux officiers de police judiciaire et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, de procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur des lieux publics, dans le but de prévenir une atteinte grave à l'ordre public. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule pourra être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. Toutes les garanties apportées à l'article 5 s'appliquent.
L'article 8 modifie la formule qui, dans l'article 166 du code de procédure pénale, concerne l'attestation par les experts d'avoir personnellement accompli les opérations prescrites par l'autorité judiciaire. Il la remplace par une formule indiquant que les experts signent leur rapport dans lequel ils mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés dans les travaux réalisés sous leur contrôle et leur responsabilité.
Cette nouvelle formulation correspond à une réalité de fait, la plupart des travaux criminalistiques - en particulier ceux assurés par les laboratoires de police scientifique et les services d'identité judiciaire - nécessitant qu'une assistance soit apportée à l'expert pour leur réalisation dans les meilleures conditions. Il convient, en outre, de noter que cette réalité est déjà reconnue par voie réglementaire, notamment par le décret n° 97-109 du 6 février 1997 modifié relatif à l'agrément des experts judiciaires en empreintes génétiques, décret qui exige de chaque candidat à l'agrément "la liste des missions judiciaires à la réalisation desquelles il a été associé et pour chacune d'elles le nom de l'expert désigné".
Le chapitre III du titre Ier du projet de loi est consacré à une série de dispositions qui portent sur l'accès, l'alimentation et l'exploitation de traitements informatisés destinés à faciliter les enquêtes judiciaires ou administratives.
Dans cet objectif, l'article 9 définit les informations que les traitements de données personnelles mis en œuvre par les services de la gendarmerie nationale et de la police nationale peuvent recueillir et exploiter.
Les informations traitées dans ces fichiers concernent notamment les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles sont réunis, lors d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant ou faisant présumer leur participation à la commission des faits objet de l'enquête. Ces données sont effacées lorsque la personne bénéficie d'une relaxe ou d'un acquittement pour lesdits faits.
Ces traitements d'informations nominatives s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République. En outre, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, fixera notamment les modalités de mise à jour des données, déterminera, en tenant compte des exigences du secret de l'instruction et des nécessités de l'ordre public, les personnes qui ont accès à l'information, et précisera les conditions dans lesquelles les informations peuvent être communiquées dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité et dans lesquelles toute personne identifiée dans les fichiers en qualité de victime peut s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier.
L'article 10 désigne les destinataires des informations contenues dans les traitements automatisés de données personnelles recueillies par la police ou la gendarmerie nationales dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire. Cet accès est limité aux magistrats du Parquet et aux magistrats instructeurs et, dans la limite du seul besoin d'en connaître, aux personnels des services de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire et pour l'exercice de ces missions, et ayant fait l'objet d'une désignation à cet effet par leur autorité hiérarchique. Cet article autorise ainsi l'accès réciproque des policiers et des gendarmes aux fichiers automatisés de données personnelles dont ils sont gestionnaires, dans un souci de cohérence et d'efficacité des systèmes d'informations judiciaires.
L'article 11 du projet de loi vise à permettre aux policiers et gendarmes qui contrôlent une personne d'être très rapidement informés de certaines interdictions (interdiction de séjour, interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive), ou obligations (ordonnées par un juge dans le cadre d'un contrôle judiciaire), qui peuvent peser sur elle, et de pouvoir réagir en conséquence s'ils constatent un manquement à ces obligations. Dans ce but, l'article 11 modifie l'article 131-31 du code pénal, l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que l'article 138 du code de procédure pénale, en permettant l'inscription au fichier des personnes recherchées des interdictions ou obligations précédentes.
S'agissant toujours des données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles recueillies par la gendarmerie et la police, l'article 12 dispose que ces données peuvent être également transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire comme Interpol ou Europol, ou à des services de police étrangers, dans le cadre des engagements internationaux en vigueur.
L'article 13 modifie l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité tel que modifié par l'article 28 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, afin de pérenniser et d'étendre les motifs pour lesquels les autorités administratives peuvent accéder, dans le cadre de certaines enquêtes administratives qu'elles diligentent, aux traitements automatisés de données personnelles gérés par la gendarmerie nationale et la police nationale. Désormais, cet accès est autorisé dans le cadre d'enquêtes menées soit au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense, soit pour le recrutement ou l'accès à des emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense.
L'accès à ces fichiers est également rendu possible lors de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française, des demandes de délivrance ou de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. Enfin, cet accès est également possible pour le recrutement des agents des sociétés privées exerçant une mission de service public.
Répondant à un engagement pris par l'article 15 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, engagement rappelé par la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, l'article 14 du projet de loi autorise l'installation de dispositifs fixes et permanents de contrôle des données signalétiques des véhicules afin de mieux lutter contre le vol et le trafic en ce domaine. La mise en œuvre de ces dispositifs va grandement favoriser le repérage sur le territoire national des véhicules signalés volés et déjà inscrits à ce titre dans le fichier des véhicules volés.
Le chapitre IV du titre Ier porte sur des dispositions tendant à développer les moyens de police technique et scientifique pouvant être mis en œuvre par les enquêteurs dans le cadre de leurs investigations judiciaires.
L'article 15 réécrit les dispositions des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale concernant le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de ce fichier.
Le domaine du FNAEG, limité à l'origine aux infractions sexuelles, puis élargi à certains crimes par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, est ainsi étendu à de nombreux délits de violences contre les personnes ou les biens, ou mettant en danger l'ordre public, comme les délits en matière d'armes et d'explosifs. L'article 706-55 est modifié à cette fin.
L'article 706-54 est également modifié afin de prévoir que le FNAEG pourra conserver, en plus des empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une de ces infractions, les empreintes des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'une de ces infractions. Cette inscription se fera sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans la mesure où ces personnes pourront demander l'effacement de ces données au procureur de la République si leur conservation n'est plus justifiée au regard de la finalité du fichier, avec un double recours devant le juge des libertés et de la détention, puis devant le président de la chambre de l'instruction.
La finalité du FNAEG est par ailleurs étendue, puisque ce fichier pourra également contenir les traces génétiques relevées à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 du code de procédure pénale, et des procédures de recherche des causes d'une disparition, créées par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, prévues par les articles 74-1 et 80-4 de ce même code, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.
Il est par ailleurs important de préciser dans l'article 706-54 que seuls les segments non codants de l'ADN, à l'exception de celui correspondant au marqueur du sexe, sont utilisés pour le fonctionnement du FNAEG. Cette précision, essentielle, qui ne figure actuellement que dans une disposition réglementaire (article R. 53-13 du code de procédure pénale), constitue une garantie forte pour les libertés publiques puisqu'aucune caractéristique physique des personnes inscrites au fichier, à part le sexe, ne figurera dans le fichier.
Enfin, le délit de refus de prélèvement prévu par l'article 706-56 est étendu aux personnes soupçonnées, et il est précisé, dans un souci de cohérence, que ce délit n'est pas soumis à la règle de non cumul des peines, comme c'est déjà le cas en matière d'évasion.
Ces nouvelles dispositions pourront ainsi permettre au FNAEG de démontrer sa pleine efficacité en tant qu'outil scientifique moderne d'aide aux investigations judiciaires, à l'image du fichier automatisé des empreintes digitales il y a plus d'un siècle.
Dans le cadre de bon nombre d'enquêtes judiciaires, l'officier de police judiciaire doit pouvoir procéder à des opérations de signalisation sur des personnes concernées par la procédure afin de les comparer avec des traces et indices recueillis durant l'enquête (empreintes vocales, spécimens d'écritures...). Il n'est pas rare qu'il se heurte alors à un refus qui ralentit ou bloque durablement ses investigations.
C'est afin de mettre un terme à de telles situations que l'article 16 du projet de loi insère un article 55-1 dans le code de procédure pénale punissant d'un emprisonnement de six mois et de 7 500 euros d'amende le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de nature délictuelle. En outre, les mêmes sanctions s'appliquent lorsqu'il y a refus de se prêter aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police.
Le chapitre V du projet de loi rassemble des dispositions visant à lutter plus efficacement contre le terrorisme.
A cet effet, l'article 17 prolonge jusqu'au 31 décembre 2005 la période de validité de certaines des dispositions du chapitre V de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui ont été adoptées jusqu'au 31 décembre 2003.
Ces dispositions concernent :
- les perquisitions sans assentiment exprès, en enquête préliminaire, sur décision du juge des libertés et de la détention, en matière d'armes et de stupéfiants ; lorsque la perquisition ne concerne pas des locaux d'habitation, elle peut être autorisée en dehors des heures légales (article 24 de la loi relative à la sécurité quotidienne);
- la visite des personnes, des bagages, du fret, des marchandises, des aéronefs, navires et véhicules dans les ports et aéroports, par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et par les agents de sûreté agréés, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, pour assurer préventivement la sûreté des transports aériens et maritimes (article 25 et 26);
- la conservation par les opérateurs de télécommunication des données relatives aux communications (article 29) et la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité (article 30 et 31).
Les autres dispositions du chapitre V de la loi relative à la sécurité quotidienne sont pérennisées :
- l'article 23, relatif aux visites de véhicule, par l'article 5 du présent projet de loi ;
- l'article 27, relatif aux fouilles de bagages et aux palpations de sécurité effectuées par les personnels agréés des entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, par l'article 39 du présent projet de loi ;
- l'article 28, relatif aux motifs pour lesquels les autorités administratives peuvent accéder, dans le cadre de certaines enquêtes administratives, aux traitements automatisés de données personnelles gérés par la gendarmerie nationale et la police nationale, par l'article 13 du présent projet de loi ;
- l'article 32, relatif à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure, par l'article 22 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;
- l'article 33, relatif aux sanctions pénales des actes de terrorisme, par le présent article 17.
Le chapitre VI rassemble des dispositions qui visent à enrayer la progression de certaines formes de criminalité ou le développement d'agissements qui troublent la tranquillité des citoyens et bafouent leur droit à la sécurité.
L'article 18 donne aux forces de sécurité intérieure des capacités d'agir face au développement des phénomènes de prostitution. Leurs manifestations sur la voie publique génèrent en effet divers troubles à la tranquillité, à l'ordre et à la sécurité publics. Ils représentent en outre fréquemment la partie émergée de réseaux mafieux. Un arsenal juridique pour faire face à une telle situation existe, mais il se révèle parfois inadapté, souvent insuffisant, pour remédier à la situation à laquelle sont confrontées la plupart des grandes agglomérations de notre pays mais également de nombreuses villes de taille moyenne.
Aussi convient-il d'adapter la législation en modifiant l'incrimination du racolage, qui constitue actuellement une contravention de 5ème classe. A cet effet, l'article modifie, d'une part, les conditions juridiques d'application de l'incrimination, en ne distinguant pas entre racolage actif et passif et, d'autre part, transforme la contravention en délit.
L'article 19 comble une lacune. En l'état actuel du droit, il n'existe pas d'incrimination délictuelle pour les faits consistant à s'installer de force sur un terrain appartenant à autrui, c'est-à-dire sans l'autorisation du propriétaire, en vue d'y établir une habitation. Les procédures civiles mises en œuvre par les propriétaires de terrain pour recouvrer le plein usage de leur bien sont longues, y compris lorsqu'il est fait appel au juge des référés. Exaspérés par cette lenteur et les contraintes qui pèsent sur les possibilités d'action des pouvoirs publics, les propriétaires ont tendance à considérer en définitive que le droit à la propriété n'est pas protégé. Cette situation est plus durement ressentie encore lorsque l'installation s'effectue en groupe et donne le sentiment que la loi du plus fort l'emporte. Les moyens juridiques des forces de l'ordre demeurent limités. En outre, les opérations d'expulsion imposent à ces forces de déployer des effectifs nombreux pour les mener à bien.
C'est pourquoi il est créé un délit spécifique. Le nouvel article 322-4-1 du code pénal permet de sanctionner toute occupation non autorisée d'un terrain appartenant à autrui, en prévoyant une peine de six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende, ainsi que la saisie du véhicule lorsque l'installation s'est faite avec ce moyen, et deux peines complémentaires : la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus et, le cas échéant, la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.
En outre, cette nouvelle disposition du code pénal accélère la mise en œuvre de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, en visant notamment l'installation sur un terrain appartenant à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en application de l'article 2 de cette loi (obligation, pour les communes figurant au schéma départemental, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues).
Le développement des agressions et menaces à l'encontre des agents qui incarnent l'autorité publique, ou des agents qui assument des missions de service public, comme par exemple les sapeurs pompiers, est imparfaitement réprimé. En effet, l'actuelle exigence prévue à l'article 433-3 du code pénal d'une menace "réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet" prive l'incrimination d'une portée réelle, tandis que les membres des familles des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public demeurent exclues de cette protection. L'article 20 remédie à cette situation en supprimant cette exigence et étend son champ d'application aux conjoints, ascendants, enfants ou à toute autre personne vivant habituellement au domicile de l'agent. Ses dispositions s'appliquent également aux gardiens d'immeubles assermentés, qui subissent également le développement de ce type d'agressions.
Le regroupement de personnes dans les espaces communs des immeubles d'habitation est susceptible de provoquer des nuisances particulièrement gênantes pour les résidents, d'exacerber des sentiments de crainte pour des personnes seules ou âgées qui n'osent plus se frayer un passage parmi ces groupes. A certains stades, il favorise le développement d'activités illégales (circulation de produits stupéfiants, négoce d'objets volés, etc.). C'est ce à quoi entend remédier l'article 21.
La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a introduit, par son article 52, un article L. 126-2 au code de la construction et de l'habitation autorisant les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation à faire appel aux forces de l'ordre pour rétablir la jouissance paisible des espaces communs, lorsque ces derniers sont occupés par des personnes qui entravent l'accès des locataires, nuisent à la tranquillité ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. De plus, l'article L. 126-1 du code précité permet aux propriétaires et exploitants d'immeubles de laisser entrer la police ou la gendarmerie nationales, ainsi que, le cas échéant, la police municipale, dans les parties communes. Toutefois, ce dispositif, dépourvu de toute sanction pénale, ne permet pas actuellement le rétablissement durable de la tranquillité dans ces espaces privés communs.
C'est pourquoi sont érigées en délit, puni de deux mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, les voies de fait et l'entrave apportée de manière délibérée à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, lorsqu'elles sont commises en réunion.
Les agents de police municipale seront ainsi mis en mesure, en complément des forces de police et de gendarmerie, de faire cesser les troubles en faisant usage des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale autorisant toute personne à appréhender les auteurs de crime ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement aux fins de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Les articles 22 et 23 donnent un cadre juridique à la lutte contre des formes nouvelles et spécifiques de mendicité qui, depuis ces dernières années, se développent dans les zones urbaines de nombreuses grandes villes et villes de taille moyenne. Il s'agit souvent de l'exploitation de la misère par des filières mafieuses. Aussi une nouvelle incrimination, créée par l'article 22 et inspirée de celle de proxénétisme, a-t-elle pour objet de donner aux services de police et de gendarmerie le cadre juridique indispensable à leur action, leur permettant de déférer à la justice ceux qui encadrent, assistent ou transportent habituellement des mendiants pour en tirer profit. Au surplus, cette incrimination prévoit des circonstances aggravantes pour tenir compte de la jeunesse des victimes, de leur vulnérabilité, de l'aspect international du réseau ou du comportement violent des auteurs.
L'article 23 a pour objet de combattre les demandes de fonds sous contrainte, notamment sous la menace d'animaux dangereux.
Maintes fois dénoncée, aussi bien par les élus locaux que par les services de l'Etat, la demande de fonds sous contrainte n'est cependant plus prise en compte par la loi pénale depuis l'abandon de l'incrimination générale de mendicité en 1994. En l'absence de violence à l'égard des personnes, l'intervention des services de police pour faire cesser les troubles réels qu'elle occasionne n'est donc possible que par le biais de dispositions très limitées, telles que celles qui ont trait à la protection des mineurs ou à la préservation de certains périmètres déterminés.
Dans ce cadre, la création d'un délit réprimant la demande de fonds sous contrainte donne aux services de police et de gendarmerie le cadre juridique qui leur fait actuellement défaut pour lutter contre ces comportements de plus en plus difficilement tolérés. L'objectif poursuivi est de ne prendre en compte que ces formes de mendicité ciblées, qui se caractérisent par l'intimidation. Pour y parvenir, cette incrimination repose sur des critères objectifs comme la menace d'animaux dangereux ou la mendicité agressive en réunion. La peine encourue est de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, à comparer avec la peine de six mois à deux ans d'emprisonnement prévue par l'article 276 de l'ancien code pénal pour réprimer les mendiants qui feindront des plaies ou des infirmités ou qui mendieront en réunion.
Les article 24 et 25 comblent une lacune en permettant de mieux lutter contre les nuisances générées par l'activité des établissements de vente à emporter qui, trop fréquemment, s'installent dans des conditions anarchiques, méconnaissent les règles de santé publique ou provoquent des nuisances sonores pour les riverains. Face à cette situation, l'autorité administrative est souvent démunie, faute de pouvoir ordonner la fermeture des établissements en cause. Au surplus, les établissements qui ne détiennent pas de licence de débit de boissons ne sont passibles, en cas d'inobservation des mesures de police, que d'une contravention de 1ère classe. C'est pourquoi il est proposé que ces établissements, lorsque leur l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, puissent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois. Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet d'avoir à se conformer à un tel arrêté, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
Les dispositions des articles 26 et 27 visent à enrayer la très forte progression des vols de téléphones mobiles. La téléphonie mobile est devenue en quelques années un outil indispensable à l'exercice des activités professionnelles et un moyen de communication largement adopté par la population. Sa généralisation s'est accompagnée du développement d'une délinquance particulière. En 2001, la recrudescence des vols avec violence contre les particuliers s'observe particulièrement dans le cas des téléphones portables. Durant la même année, à Paris, 40 % des vols avec violence sont des vols à l'arraché de téléphones portables.
Il est donc urgent qu'une action des pouvoirs publics et des opérateurs aboutisse à l'inversion d'une tendance constatée également dans tous les pays européens. La mesure proposée, très attendue des abonnés, fait obligation aux opérateurs exploitant un réseau de communication ou fournissant des services de télécommunication, de mettre en place, le 1er janvier 2004 au plus tard pour le territoire métropolitain, un procédé de désactivation des appareils signalés volés. A la protection de l'abonné, s'ajoute la création d'une sanction punissant les auteurs et complices qui, frauduleusement, auront modifié les signes d'identification de ces appareils.
L'objectif des dispositions prévues à l'article 28 est de donner à l'autorité de police les moyens juridiques de lutter contre le développement, souvent dans le cadre de réseaux mafieux internationaux, d'agissements de la part d'étrangers séjournant en France sous couvert d'un document de voyage et commettant des faits relevant notamment du proxénétisme, de l'exploitation de la mendicité, ou de la demande de fonds sous contrainte.
Ces étrangers se trouvent sur le territoire national en situation régulière. En qualité de ressortissant d'un pays dispensé de l'obligation de visa, ils peuvent séjourner dans notre pays de manière continue durant une période ne pouvant excéder trois mois.
Or, durant cette période, ils peuvent avoir une attitude qui, dans certaines circonstances, trouble l'ordre public sans pour autant justifier le prononcé d'une mesure d'expulsion pour menace grave ou par nécessité impérieuse. Le développement récent de pratiques nouvelles de prostitution ou de mendicité, dans le cadre de réseaux internationaux organisés, en est l'exemple le plus flagrant.
Il s'agit donc d'appréhender ces situations nouvelles et de mieux lutter contre ces réseaux dans le cadre de la police administrative des étrangers, en permettant à l'autorité administrative de mettre immédiatement un terme au séjour sur le territoire national des étrangers qui sont les auteurs de ces troubles, ce qui n'est actuellement pas juridiquement possible, et de les reconduire à la frontière.
Tel est l'objet de la disposition reprise à cet article en tant qu'elle complète les articles 12 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Elle prévoit la possibilité de retirer sa carte de séjour temporaire à l'étranger titulaire d'une telle carte ayant commis des faits de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité ou de demande de fonds sous contrainte. Elle prévoit également la possibilité pour le préfet de décider qu'un étranger dont le visa est valide ou qui est depuis moins de trois mois sur le territoire avec un titre de séjour régulier sera reconduit à la frontière, si son comportement a constitué une menace pour l'ordre public.
L'article 29 permet pour sa part la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui dénonce des faits de proxénétisme commis à son encontre, afin de renforcer la protection des étrangers victimes de tels faits."
Vous pouvez aussi consulter l'article suivant : - 24-10-2002 : Sécurité intérieure (projet) : économie générale
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